CETATEXT000007555973 J5XLX1996X03X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 93NC00831 93NC00855, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00831 93NC00855 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu I sous le numéro 93NC00831 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 août 1993 et 14 septembre 1993, présentés pour l'association Hardelot Opale Environnement représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la Société Civile Professionnelle Huglo Lepage et Associés, société d'avocats ; L'association Hardelot Opale Environnement demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire un immeuble de vingt-trois logements, accordés le 13 avril 1992 par le maire de Neufchatel-Hardelot à la Société du Domaine d'Hardelot ; 2° d'annuler ledit permis ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 1993, présenté par la commune de Neufchâtel-Hardelot représentée par son maire en exercice ; la commune de Neufchâtel-Hardelot conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 1994, présenté pour l'association Hardelot Opale Environnement : l'association Hardelot Opale Environnement conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de la commune de Neufchâtel-Hardelot à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les observations en défense, enregistrés les 16 et 17 février 1994, présentées pour la Société du Domaine d'Hardelot, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., avocat ; la société conclut au rejet de la requête ; Vu le second mémoire en défense, enregistré le 21 février 1994, présenté pour la société du Domaine d'Hardelot représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., avocat ; la société conclut au rejet de la requête et en outre à ce que l'association Hardelot Opale Environnement soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 21 février 1994 ; Vu II sous le numéro 93NC00955, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1993, présentée par la Fédération Nord-Nature dont le siège social est à l'université des sciences et techniques de Lille à Villeneuve-d'Ascq, (Nord) représentée par sa présidente en exercice ; La Fédération Nord-Nature demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un permis de construire un immeuble de vingt-trois logements, accordé le 13 avril 1992 par le maire de Neufchâtel-Hardelot à la société du Domaine d'Hardelot ; 2° d'annuler ledit permis ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 1993, présenté par la commune de Neufchâtel-Hardelot représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 1994 présenté pour la Société Domaine d'Hardelot, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Y..., avocat ; la société conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de l'Association Nord-Nature à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 1994, présenté pour l'Association Nord-Nature ; l'Association Fédération Nord-Nature conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 21 février 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur, - les observations de Me Z... substituant la société civile professionnelle Huglo Lepage et Associés, avocat de la société du Domaine d'Hardelot, et de Madame X... représentant l'Association Hardelot-Plage ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 93NC00831 de l'association Hardelot Opale Environnement et n° 93NC00855 de la fédération nord nature sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aucune disposition législative n'imposait la consultation de la commission des sites, perspectives et paysages ; que dès lors la circonstance qu'un avis a été formulé par ladite commission après la délivrance du permis contesté est sans influence sur la légalité de celui-ci ; Considérant que, si aux termes de l'article L.431-2 du code forestier, aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, et épines maritimes, pins, sapins et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes ne peut être faite sans autorisation spéciale de l'autorité administrative, aucune disposition n'impose que cette autorisation, lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation des travaux de construction d'un bâtiment, soit recueillie ni sollicitée préalablement à la délivrance du permis de construire ; qu'au surplus ladite autorisation est distincte de l'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311.1 du code forestier et n'obéit donc pas aux prescriptions de l'article L.311.3 dudit code ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6 ..." et qu'aux termes dudit article L.146-6 "les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques . Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.146-1 du même code "en application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologiques a) les dunes ..." ; que les requérants n'établissent pas que ces dispositions auraient été méconnues par le plan d'occupation des sols de la commune de Neufchâtel-Hardelot qui classe un espace dunaire en zone UF 20 dès lors qu'ils se bornent à des affirmations générales qui concernent l'ensemble du massif dunaire s'étendant sur plusieurs kilomètres au sud de l'agglomération d'Hardelot-plage, et dont il est constant qu'une partie importante présente un intérêt écologique certain qui justifie sa préservation assurée par les documents d'urbanisme, sans développer aucune argumentation propre aux terrains classés eu zone UF 20 du plan d'occupation des sols, situés à proximité immédiate de la zone déjà urbanisée, qui, à la différence des précédents, ne constituaient pas une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; Considérant en outre que l'état dunaire du site concerné ne faisant pas obstacle à son classement en zone urbaine au regard des dispositions de l'article L.123-18 du code de l'urbanisme aux termes desquelles dans les zones urbaines, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation doivent permettre d'admettre immédiatement des constructions ; que ce classement ne révèle donc aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que l'omission du report, dans les annexes du plan d'occupation des sols de Neufchâtel-Hardelot, de la servitude d'utilité publique instituée par l'article L.432-1 du code forestier, et comprise dans la liste annexée au chapitre VI, titre II, du livre premier du code de l'urbanisme en application de l'article L.126-1 dudit code, a pour seul effet de rendre cette servitude inopposable aux demandeurs d'autorisations d'utilisation du sol ; qu'elle est donc sans influence sur la régularité du permis litigieux, à supposer même que l'interdiction d'opérer des fouilles dans les dunes de mer du Pas-de-Calais jusqu'à la distance de deux cents mètres de la laisse de haute-mer soit au nombre des règles de droit dont l'autorité administrative est chargée d'assurer le respect à l'occassion de la délivrance des permis de construire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une modification de l'emplacement de la laisse de haute mer aurait eu pour effet d'inclure l'assiette des constructions litigieuses dans la bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; que le permis attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la réalisation d'aménagements dans cette bande ; qu'il n'est pas établi que des aménagements de cette nature seraient indispensables aux constructions litigieuses au point d'en être les accessoires indissociables ; qu'ainsi l'illégalité du plan d'occupation des sols de Neuchâtel-Hardelot, qui a d'ailleurs été partiellement annulé sur ce point par le tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a omis de prévoir dans la zone 20 UF l'inconstructibilité dans la limite de la bande de cent mètres résultant de l'article L.146-4 III du code de l'urbanisme, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du permis attaqué ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être précisé, le permis attaqué n'autorise aucune construction ni aucun aménagement dans la bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; qu'il n'a donc pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4-III précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative en délivrant le permis contesté aurait commis une erreur manifeste d'appréciation tant au regard du respect des préoccupations d'environnement que de l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou de la conservation d'un site archéologique ; Considérant que la construction d'un immeuble de vingt trois logements, seule autorisée par le permis attaqué, dans la continuïté de l'urbanisation existante, ne constitue pas une action ou une opération qui, par son ampleur ou sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans un quartier ou un ensemble immobilier ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville dont la méconnaissance ne peut donc être utilement invoquée à l'encontre dudit permis ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article R.141-1 et R.146-2 du code de l'urbanisme ne sont appuyés d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Neufchâtel-Hardelot, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Hardelot Opale Environnement la somme qu'elle réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Hardelot Opale Environnement ni la fédération nord nature à payer à la société domaine d'Hardelot les sommes qu'elle exige au même titre ;Article 1 : Les requêtes susvisées de l'association Hardelot Opale Environnement et de la fédération nord-nature sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la société du Domaine d'Hardelot tendant à la condamnation de l'association Hardelot Opale Environnement et de la fédération nord-nature à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Hardelot Opale Environnement, à la fédération nord-nature, à la commune de Neufchâtel-Hardelot, à la société du Domaine d'Hardelot et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-03-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L146-2, L146-6, L126-1, L146-4, R141-1, R146-1, R141-2, L123-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code forestier L431-2, L311-1, L432-1 Loi 91-662 1991-07-13 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.