CETATEXT000007555978 J5XLX1997X10X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 96NC00243, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00243 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au Greffe de la cour le 22 janvier 1996 sous le n 96NC00243, la requête présentée par M. et Mme THIERCELIN, demeurant ... (OISE) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le Tribunal Administratif d'AMIENS a rejeté leur requête qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1986 ; - de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ; Code : D Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme X... le 18 novembre 1995 ; que, par suite, l'appel ne pouvait être utilement introduit qu'au plus tard le vendredi 19 janvier 1996 ; que la requête d'appel de M. et Mme X... n'a été enregistrée au greffe que le lundi 22 janvier 1996 ; que si les requérants font valoir que la date à laquelle leur courrier a été reçu à la Cour serait imputable à un délai d'acheminement anormal, il résulte des pièces du dossier qu'ils n'ont posté ledit courrier que le jeudi 18 janvier 1996 à 17 heures, c'est-à-dire dans des conditions qui ne permettaient pas de garantir que, même en l'absence de tout dysfonctionnement du service postal, le pli parviendrait à destination avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que leur requête est entachée de tardiveté et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée ;Article 1er. La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2. Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
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