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96NC00330

CETATEXT000007555982 J5XLX1997X10X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 octobre 1997, 96NC00330, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00330 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Solange Y..., demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat au barreau de Valenciennes ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Code : D P VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 - le rapport de M. PAITRE, Président-rapporteur; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 267-II du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction alors applicable : "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : ... 2 Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours" ; que Mme Y..., qui exploite une maison de retraite, se prévaut de ces dispositions afin d'exclure de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée diverses sommes obtenues en remboursement de frais médicaux et de prestations diverses dont elle aurait réglé le montant au nom et pour le compte des pensionnaires ; Considérant qu'à supposer que Mme Y... puisse être regardée comme établissant qu'elle avait reçu mandat des pensionnaires pour l'engagement des dépenses dont s'agit, et qu'elle leur a rendu compte de cet engagement, elle n'a justifié ni devant l'administration ni devant le juge de l'impôt, de la nature et du montant des dépenses effectuées, un état nominatif rapprochant les dépenses et les recettes ne pouvant tenir lieu de justificatif ; qu'ainsi, Mme Y... n'établit pas que les sommes en cause devaient être soustraites de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1988 à raison de la réintégration des débours litigieux dans ses bases d'imposition ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 267

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