CETATEXT000007555984 J5XLX1997X10X0000000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 95NC00333, inédit au recueil Lebon 1997-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00333 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 1er mars et 28 avril 1995, présentés par Mme Nadine Y... demeurant 9, venelle Edouard X... à Merville (Nord) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 décembre 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord ne lui a accordé qu'une remise de 50 % et un échelonnement sur dix-huit mois pour un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2 ) - de faire droit à sa demande ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ; que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant que par décision en date du 10 décembre 1992, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par Mme Y... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 10 561,60 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de juillet 1990 à mai 1992, a accordé une remise de dette de 50 % et a prescrit le règlement du solde en dix-huit mensualités ; qu'il ressort des pièces du dossier que le versement indu à Mme Y... des sommes qui lui ont été réclamées a été causé par une erreur de la caisse d'allocations familiales d'Armentières qui, au lieu de retenir le montant des ressources de Mme Y..., sous déduction de l'abattement de 30 % prévu par l'article R.351-13-1 du code de la construction et de l'habitation, a déterminé le montant de l'aide personnalisée au logement due à l'intéressée, en considérant qu'elle était sans ressources ; qu'eu égard à cette circonstance et au montant des revenus dont disposent M. et Mme Y..., la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53, R351-13-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.