CETATEXT000007555986 J5XLX1997X10X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 97NC00365, inédit au recueil Lebon 1997-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00365 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1997, présentée par M. Patrice X... domicilié ..., appartement n 46, Bâtiment CT3 à CALAIS (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 96-3531 en date du 9 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par laquelle il mettait en cause la responsabilité de l'Etat en raison du au non aboutissement des plaintes qu'il a déposées auprès du Procureur de la République, après avoir été victime de plusieurs agressions ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance n 96-3531 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice subi, selon lui, du fait de l'inertie des services de police, à la suite des plaintes, déposées auprès du Parquet, pour des agressions dont il a été victime ; que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-même soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles les services de police interviennent à la suite d'un dépôt de plainte, ne sont pas détachables de l'instruction judiciaire dont il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître ; qu'elles ne sauraient donner lieu, devant la juridiction administrative, à un contentieux de la responsabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera remise au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.