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96NC00873

CETATEXT000007555989 J5XLX1997X04X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 avril 1997, 96NC00873, inédit au recueil Lebon 1997-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00873 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 15 mars 1996, 2 avril 1996, 9 avril 1996 et 13 juin 1996, présentés par le centre hospitalier de Sedan (Ardennes) ... dans les Ardennes, représenté par son directeur en exercice ; Le centre hospitalier demande que la Cour : 1 - annule un jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 10 mai 1995 du directeur dudit centre prononçant la révocation de Melle X... ; 2 - décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 1996, présenté pour Melle X... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 août 1996, présenté pour Melle X... qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ..." ; Considérant que la réintégration de Melle X... en exécution du jugement attaqué ne prive pas d'objet les conclusions tendant à ce que la Cour décide qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, laquelle exécution présentant un caractère continu ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le centre hospitalier de Sedan ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'il soit sursis à l exécution de ce jugement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Sedan à verser à Melle X... la somme qu'elle réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Les conclusions de la requête du centre hospitalier de SEDAN tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de Melle X... tendant au bénéficie de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de SEDAN et à Melle X.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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