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94NC00968

CETATEXT000007555997 J5XLX1997X04X0000000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/59/CETATEXT000007555997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC00968, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00968 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 30 juin 1994, sous le N 94NC00968 présentée pour la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk ayant son siège ... à Arques (Pas-de-Calais), représentée par son administrateur Mme Catherine X... ; La Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation d'aménager un étang accordée à la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk, accordée par le maire de Noordpeene, le 20 juin 1992 ; 2 / de rejeter la demande présentée par l'association Nord-Nature Saint-Omer devant le tribunal administratif de Lille ; 3 / de condamner l'association précitée à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 3 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté par l'association : Nord-Nature Saint-Omer, ayant son siège : Maison des Associations - Les Glacis à Saint-Omer (Pas-de-Calais), concluant : - au rejet de la requête sus-analysée, et à la confirmation du jugement attaqué ; - à ce que la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouck soit condamnée à lui verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 14 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté pour la Commune de Noordepenne, représentée par son maire, concluant au rejet de la requête d'appel ; VU, enregistré au greffe le 20 janvier 1995, le mémoire complémentaire par lequel la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP LEBLAN-ARNOUX-SELLIER-MICHEL-LEQUINT-DELEFORGE-BOIDOUX, avocat de la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté municipal en litige : Considérant qu'aux termes de l'article R.442-4-1 modifié du code de l'urbanisme, applicable au projet en litige : "La demande d'autorisation de réaliser des installations et travaux divers et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions ainsi que l'utilisation qui en est prévue ..." ; Considérant que, par arrêté du 20 juin 1992, le maire de Noordpeene a autorisé le projet d'aménagement d'un étang, présenté par la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk ; que la demande d'autorisation mentionnait simplement, en ce qui concerne le but des travaux envisagés, une "mise en valeur de l'exploitation ..." ; Considérant que cette mention très générale ne permet pas de déterminer l'utilisation exacte de l'étang à créer, ni, par suite, de vérifier en connaissance de cause la compatibilité du projet avec les règles d'urbanisme, et notamment celles du plan d'occupation des sols ; que l'autorisation accordée par l'arrêté précité du 20 juin 1992 ne fournit d'ailleurs pas davantage d'explications sur ce point ; que les indications fournies au tribunal administratif, selon lesquelles l'opération aurait un but mixte, lié à la production agricole et aux loisirs, sont en tout état de cause postérieures à cette autorisation, et ne peuvent influer sur sa régularité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué, était intervenu sur un dossier insuffisamment précis quant à l'utilisation prévue de l'aménagement d'étang envisagé, et se trouvait ainsi entaché d'un vice de procédure de nature à conduire à son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 1994, le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation d'aménager un étang, qui lui avait été accordée par le maire de Noordpeene le 20 juin 1992 ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SCI appelante, à verser à l'association Nord-Nature de Saint-Omer, une somme de 5 000F ;Article 1 : La requête susvisée de la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk est rejetée.Article 2 : La Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk versera à l'association Nord-Nature de Saint-Omer une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière et Forestière du Haut Schoubrouk, au maire de la commune de Noordpeene et à l'association Nord-Nature de Saint-Omer. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-04-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - PROCEDURE D'OCTROI Code de l'urbanisme R442-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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