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94NC01138

CETATEXT000007556001 J5XLX1997X04X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 avril 1997, 94NC01138, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01138 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 juillet et 23 septembre 1994, présentés par le DEPARTEMENT de SAONE-et-LOIRE, représenté par le président du Conseil Général en exercice ; Le DEPARTEMENT de SAONE-et-LOIRE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'article 1er du jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à l'A.D.A.P.E.I. de la Drôme la somme de 140 734 F au titre des frais d'hébergement de Mlle X... dans un foyer-appartement du 1er septembre 1991 au 30 septembre 1993 ; 2 ) - de rejeter les conclusions présentées par l'A.D.A.P.E.I. de la Drôme devant le tribunal administratif de Dijon et accueillies par ce tribunal ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 janvier 1997 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la famille et de l'aide sociale et l'article 33 de la loi N 92-722 du 29 juillet 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de l'article 10-IV de la loi N 92-722 du 29 juillet 1992, applicable en l'espèce : " ... les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles ... et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale ..." ; Considérant que la demande présentée le 19 octobre 1993 par l'A.D.A.P.E.I. de la Drôme devant le tribunal administratif de Dijon et son appel incident sont dirigés contre la décision du 3 août 1992 par laquelle le département de Saône-et-Loire a refusé la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de Mlle X... au motif que l'intéressée aurait perdu son domicile de secours dans le département ; que cette décision a été prise en vertu de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale qui fixe les conditions dans lesquelles se perd le domicile de secours ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 195 qu'il n'appartenait qu'à la commission centrale d'aide sociale de connaître du litige; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de l'A.D.A.P.E.I. de la Drôme en tant qu'il a fait droit à cette demande et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 mai 1994 est annulé.Article 2 : Le dossier est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT de SAONE-ET-LOIRE et à l'A.D.A.P.E.I. de la Drôme. Copie en sera transmise au ministre du travail et des affaires sociales. 04-04 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE Code de la famille et de l'aide sociale 195, 194 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82 Loi 92-722 1992-07-29 art. 10

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