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94NC01248

CETATEXT000007556005 J5XLX1997X04X0000001248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 avril 1997, 94NC01248, inédit au recueil Lebon 1997-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01248 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe le 10 août 1994 sous le N 94NC01248, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... dans la Haute-Marne, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital de Neufchâteau à lui verser une indemnité de 360 000F ; 2 / lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 1995, présenté pour le centre hospitalier de Neufchâteau par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier de Neufchâteau conclut au rejet de la requête ; VU la décision en date du 21 décembre 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour Administrative d'Appel de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme X... pour la présente instance ; VU la décision en date du 16 mai 1995 par laquelle le Président de Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 juin 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 avril 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande la condamnation du centre hospitalier de Neufchâteau à l'indemniser du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par les praticiens dudit centre, dont elle était elle-même alors l'employée, dans le traitement d'une blessure au genou occasionnée par un accident de trajet assimilable à un accident de service ; Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation des accidents de service fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier, victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, puisse exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autres actions que celle qui tend à obtenir la réparation forfaitaire de son préjudice, conformément aux droits qu'il tient des dispositions législatives en vigueur ; qu'il en va ainsi alors même que l'intéressé met en cause la qualité des traitements qui lui ont été dispensés par cet établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier de Neufchâteau. Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX

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