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94NC01281

CETATEXT000007556007 J5XLX1997X04X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 avril 1997, 94NC01281, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01281 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1994, présentée pour M. Xavier Y..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, par Me Plagnes X..., avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blacy à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 13 janvier 1990 ; 2 ) condamne la commune de Blacy à lui payer une indemnité de 51 176,31F ; 3 ) condamne ladite commune à lui verser une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 1994 présenté pour la commune de Blacy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Malagies-Carteret-Henry et associés, société d'avocats ; la commune conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 1994, présenté pour M. Y... qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance en date du 18 mars 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 avril 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que s'il est constant qu'un incendie, dégageant une épaisse fumée, s'était déclaré dans un dépôt d'ordures ménagères de la commune de Blacy, il ne résulte pas de l'instruction que cette fumée se soit répandue au-dessus de la route nationale 4 au point de réduire sensiblement la visibilité ni, par conséquent, qu'elle soit à l'origine de l'accident dont M. Y... a été victime en opérant le dépassement du véhicule qui le précédait ; qu'en particulier ni les pompiers qui sont intervenus pour éteindre le début d'incendie ni les autres victimes ou témoins de l'accident n'en font état ; que le rapport de police ne la mentionne comme cause possible de l'accident qu'à titre purement éventuel ; qu'ainsi les affirmations de M. Y... ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que l'intéressé ne peut dès lors pas être regardé comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité directe entre l'ouvrage public et le préjudice qu'il a subi ; qu'en admettant qu'il ait également entendu se placer sur le terrain de la faute, il n'apporte pas plus la preuve, dont la charge lui incombe également, du lien de causalité entre cette faute prétendue et le dommage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Blacy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Blacy. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la décentralisation et de la réforme de l'Etat. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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