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93NC00437

CETATEXT000007556013 J5XLX1995X04X0000000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 1995, 93NC00437, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00437 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 17 mai 1993, présentée pour M. Jacques X... domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 3 décembre 1993, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité : En ce qui concerne les avis de vérification : Considérant, en premier lieu, que l'administration a adressé à M. X... un avis du 17 avril 1987, annonçant une vérification de comptabilité pour le 4 mai suivant ; qu'à cette dernière date, un nouvel avis a été remis au contribuable, repoussant au 10 juin 1987 le contrôle annoncé ; que si deux autres documents, datés du 4 mai 1987, sollicitaient également des déclarations déterminées, cette démarche ne pouvait être regardée comme un début de la vérification de comptabilité de l'entreprise ; que celle-ci a donc bien été engagée à compter du 10 juin 1987, après que le contribuable ait disposé d'un délai raisonnable pour s'y préparer ; Considérant, en deuxième lieu, que si la notification de redressements mentionne le 4 mai 1987 comme début de la vérification effectuée, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que seul l'avis daté du 4 mai 1987 précise que le contrôle concernera les bénéfices industriels et commerciaux n'a pu avoir, en tout état de cause, aucune incidence sur la régularité de la vérification qui a débuté le 10 juin suivant comme précédemment indiqué ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant qu'il est établi que le vérificateur est venu à sept reprises au siège de l'entreprise ; que le requérant n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'engager avec l'agent chargé du contrôle un débat oral et contradictoire ; qu'il ne saurait utilement alléguer la circonstance que les renseignements aient été en pratique fournis par un de ses subordonnés, dès lors que cette méthode a été utilisée avec son accord ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant que deux notifications de redressements ont été envoyées d'une part, en matière de bénéfices industriels et commerciaux au siège de l'entreprise, d'autre part, pour l'impôt sur le revenu global, au domicile du contribuable ; que ce dernier étant ainsi destinataire de ces deux courriers, le service a pu se borner, dans le document relatif à l'ensemble du revenu, à se référer aux redressements propres aux bénéfices industriels et commerciaux ; que ces derniers précisent suffisamment les motifs et modalités des rehaussements d'impôts qu'ils prévoient ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu global du contribuable n'est donc pas fondé ; Sur l'incidence d'une procédure pénale engagée parallèlement à la présente instance : Considérant que M. X... demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant les résultats d'une procédure pénale engagée contre un employé, auquel il est reproché d'avoir notamment imité la signature du chef d'entreprise sur l'acceptation des redressements parvenue au service ; Considérant que, même à supposer ce délit établi, l'administration était fondée à regarder les redressements notifiés au contribuable le 22 juillet 1987, comme tacitement acceptés dans un délai de trente jours après leur notification et à établir les impositions corres-pondantes sur les bases qu'elle avait fixées, en application des dispositions combinées des articles R.57-1 et R.61-A-1 du livre des procédures fiscales ; que la procédure pénale invoquée ne peut, en tout état de cause, constituer une question préjudicielle obligeant la Cour à surseoir à statuer jusqu'à ce que soit jugé le délit sus-évoqué ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que, pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, M. X... allègue uniquement des détournements de fonds qu'aurait commis un employé indélicat contre lequel ont d'ailleurs été engagées les poursuites pénales sus--évoquées ; que toutefois, de tels détournements de sommes déjà acquises à l'entreprise, ne constituent pas pour celle-ci, des pertes déductibles de son bénéfice impo-sable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 1993, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en li-tige ; Sur le remboursement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R61 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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