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94NC00581

CETATEXT000007556015 J5XLX1995X04X0000000581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00581, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00581 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 20 avril, 22 avril et 20 mai 1994, présentés pour M. et Mme Jacques Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), par la SCP HORN et autres, avocats ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'octroi du sursis à exécution du permis de construire délivré le 10 novembre 1993 par le maire de MULHOUSE à la société PROTEC ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution demandé ; 3°) de condamner la ville de MULHOUSE à leur verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les mémoires enregistrés les 10 et 14 juin 1994 présentés pour la SA PROTEC et la SCP GIROD et BAUER, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), par Maîtres Z... et autres, avocats ; Elles demandent à la Cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à leur verser 11 860F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 30 juin 1994 présenté par la ville de MULHOUSE représentée par son maire en exercice ; elle demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire enregistré le 11 août 1994 présenté pour la SCP GIROD et BAUER ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 1994 présenté par la ville de MULHOUSE ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 1994 présenté pour M. et Mme Y... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 1994 présenté par la ville de MULHOUSE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu les observations présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, enregistrées le 12 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 février 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - les observations de Me X... de la SCP HORN et autres, avocat de M. et Mme Y... et de Me SARRON, substituant Me MARCHESSOU, avocat de la SA PROTEC et de la SCP GIROD et BAUER, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article UC.12-1 du plan d'occupation des sols de la ville de MULHOUSE, la surface affectée au stationnement, pour un immeuble de bureaux, doit représenter 60% au moins de la superficie hors oeuvre nette de la construction ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent seules être regardées comme des surfaces affectées au stationnement les aires de stationnement proprement dites, à l'exclusion des voies d'accès ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de référence de la construction projetée est de 341 m2 ; que, dès lors, la surface totale affectée au stationnement ne pouvait être inférieure à 204,6 m2 ; qu'il est constant que la superficie totale des 8 places de stationnement prévues par le projet de la société PROTEC est de 100 m2 ; qu'elle est ainsi insuffisante pour satisfaire aux prescriptions édictées par l'article UC.12-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé à la société PROTEC reposait sur au moins un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ; que la construction de l'immeuble projeté risque d'entraîner pour les requérants des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner le sursis à exécution demandé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société PROTEC et la SCP GIROD et BAUER succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de MULHOUSE à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000F qu'ils demandent ;Article 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 avril 1994 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande des époux Y... par le tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 10 novembre 1993 à la société PROTEC par le maire de MULHOUSE.Article 3 : La ville de MULHOUSE est condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. ARTICLE 4 : Les conclusions de la société PROTEC et de la société GIROD et BAUER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y..., à la ville de MULHOUSE, à la SA PROTEC, à la SCP GIROD et BAUER et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article R.122 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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