CETATEXT000007556018 J5XLX1995X04X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 1995, 93NC00665, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00665 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant Résidence du Bel Air - route de Villeneuve à Bléneau (Yonne) par Me SCHOLTES, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 avril 1993 par laquelle le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 à raison du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence des montants résultant, en droits et pénalités, de la déduction de 50 % des charges afférentes à son appartement de Neuilly-sur-Seine, de la déduction de la totalité des frais de déplacement et de réception, de la rectification des erreurs effectuées par l'administration dans la notification de redressement du 21 décembre 1988, et de condamner l'Etat à la restitution du trop-perçu au titre de l'exercice 1988 en raison de la non-déduction d'une somme de 10 000 F de frais de contentieux ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1995, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GASSE, substituant Me SCHOLTES, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 28 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 083 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenus sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédure fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant que, par notifications en date des 21 décembre 1988 et 19 janvier 1989, l'administration a notamment redressé les bénéfices non commerciaux déclarés par M. X... au titre des années 1985 à 1987 tant par rehaussement des recettes que par refus d'admettre la déduction de certaines charges ; qu'une partie de ces redressements a été confirmée par réponses aux observations du contribuable en date du 31 mai 1989 ; que, conformément à l'invitation figurant dans ces réponses, M. X... a demandé de saisir la commission départementale des impôts par correspondance en date du 2 juillet 1989 ; que si cette lettre apportait par ailleurs des justifications complémentaires en ce qui concerne les recettes, le contribuable, en demandant que la commission départementale soit saisie "des différends qui pourraient subsister après que vous ayez bien voulu examiner les précisions et justifications complémentaires résultant du présent courrier", ne saurait être regardé, alors que les redressements résultant du défaut d'admission des charges étaient les plus importants et que les réponses précitées aux observations du contribuable y consacraient l'essentiel de leurs développements, comme ayant entendu limiter sa demande aux seuls redressements issus du rehaussement des recettes ; Considérant qu'en dépit de la demande ainsi formulée, l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts, qui était compétente à cet effet, du litige persistant quant à la détermination du montant des bénéfices non commerciaux de M. X... ; que, par suite, la procédure d'imposition étant ainsi entachée d'irrégularité, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 083 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 avril 1993 est annulé.Article 3 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 à raison du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.