CETATEXT000007556019 J5XLX1995X04X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00695, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00695 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SCP NERRY et autres pour M. Jeannot X..., domicilié ... (Bas-Rhin) ; M. Jeannot X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 8 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 septembre 1992, par laquelle le directeur de l'institut de chimie biologique a mis fin à ses fonctions à compter du 14 novembre 1992 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de dire que le licenciement dont il a fait l'objet est abusif et condamner l'université Louis Pasteur à le réintégrer à son ancien poste avec l'ancienneté acquise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 1994, présenté par Me BERARD pour l'université Louis Pasteur de Strasbourg, dont le siège est à Strasbourg, représentée par son président en exercice ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à lui payer une somme de 5 930F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 1994, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 16 décembre 1994, présenté pour l'Université Louis Pasteur de Strasbourg I qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 21 février 1995 présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête pour les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me DERENDINGER substituant Me NERRY, avocat de M. X... et de Me ZIEGLER, substituant Me BERARD, avocat de l'Université Louis Pasteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par contrat en date du 7 mai 1991 M. X... a été recruté par l'Université Louis Pasteur de Strasbourg en qualité de chauffeur-commissionnaire ; qu'il a été affecté à l'Institut de chimie biologique où il était chargé de collecter des prélèvements auprès de divers laboratoires et de les ramener à cet institut où étaient réalisées les analyses biologiques ; qu'ainsi et en admettant même que M. X..., ainsi qu'il le soutient, procédait également à la collecte de prélèvements auprès de certains établissements publics hospitaliers, la nature de son emploi ne le faisait pas participer directement à l'exécution du service public dont ledit institut a la charge ; que le contrat du requérant ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi il se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg par un contrat de travail et, dès lors, le litige qui l'oppose à cette dernière ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de ladite université tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 5 930F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée ainsi que les conclusions de l'Université Louis Pasteur tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.