CETATEXT000007556021 J5XLX1995X04X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 1995, 93NC00699, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00699 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1993, présentée par M. Jacques X..., demeurant au CARBET Villa POPULO BEL EVENT (Martinique) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 87-13263 en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU, enregistré le 23 août 1994, le mémoire présenté au nom de l'État par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés d'office et rejette, pour le surplus, les conclusions de la requête ; VU, enregistré le 22 novembre 1994, le mémoire en réplique présenté par M. X... qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; - Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 25 160F, 17 732F et 27 810F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; - Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4°) Dans le cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 en vertu des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard à la date à laquelle les redressements ont été notifiés, aucune disposition législative alors en vigueur n'ouvrait au contribuable la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que, si, par ailleurs, les redressements affectant les salaires de son épouse et ceux consécutifs à la rectification du quotient familial ont été établis selon la procédure de redressement contradictoire, les différends portant sur ces questions échappaient à la compétence de la commission ; que, dès lors, le service a pu, à bon droit, barrer sur la réponse à ses observations, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'en réponse aux demandes de justifications portant sur les différentes sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires, M. X... a fait état de prêts et d'avances qui lui auraient été consentis par les tiers et des membres de sa famille ; que, s'il a produit des attestations émanant des auteurs des avances et des prêts allégués, celles-ci peu précises et sans date certaine n'étaient pas accompagnées d'éléments tels que justificatifs bancaires permettant d'en vérifier l'exactitude ; qu'ainsi, en répondant comme il l'a fait, M. X... devait être regardé comme s'abstenant en réalité de répondre ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement le taxer d'office ; - Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si M. X... se prévaut d'attestations de deux personnes qui lui auraient consenti en 1981, des prêts à concurrence de 2 500F et 2 281F, lesdites attes-tations, au demeurant rédigées a posteriori, ne suffisent pas, à elles seules, à justifier que ces sommes ont été à tort comprises dans ses bases d'imposition ; que, par ailleurs, M. X... ne justifie pas, en produisant un relevé de son compte bancaire qui retrace au crédit le paiement d'un chèque de 20 000F le 17 septembre 1992, que cette somme aurait correspondu au prêt de 20 000F mentionné sur un certificat de prêt établi par un tiers et n'ayant pas date certaine ; qu'en outre, si l'intéressé entend faire état, par la production d'un relevé de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris, agence de Maubeuge, de ce que la somme de 50 000F portée au crédit dudit compte lui a été versée par une tierce personne en vue d'une prise de participation commune à l'achat du bar du ZOO à Maubeuge, il ne produit aucun autre document de nature à attester la réalité de ce projet d'acquisition ; qu'enfin, M. X... ne justifie pas avoir reçu de son père, les sommes de 8 160F, 9 600F, 12 000F et 14 000F, respectivement au titre des années 1981 à 1984 ; qu'il ne peut par suite soutenir que ces sommes, qui représenteraient le montant des pensions alimentaires dont il serait débiteur envers sa fille devaient être exclues de ses bases d'imposition ; - Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à faire état de l'impossibilité du requérant d'avoir pu justifier l'origine des différentes sommes taxées d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration n'établit pas, dans les circons-tances de l'espèce, l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif aux pénalités, les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations appliquées aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de ces majorations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit aux conclusions de sa demande relatives aux pénalités ;Article 1 : A concurrence des sommes de 25 160F, 17 732F et 27 810F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre respectivement des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L56, L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.