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93NC00728

CETATEXT000007556023 J5XLX1995X04X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 1995, 93NC00728, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00728 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1993, présentée pour Mme Veuve X... demeurant à FLINES-LEZ-RACHES (Nord), ... par Me Y... avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe ; Mme Veuve X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 88-14446 et 88-18447 en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal adminis-tratif de Lille a rejeté les requêtes de M. René X... son époux décédé, tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2° de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu, enregistré le 6 décembre 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 17 janvier 1994, le mémoire en réplique présenté pour Mme Veuve X... ; l'intéressée conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 6 mars 1994, le mémoire présenté par le ministre du budget qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 1er avril 1994, le mémoire présenté pour Mme X... ; l'intéressée maintient ses précédentes conclusions ainsi que les moyens développés dans ses mémoires antérieurs ; Vu, enregistré le 2 juin 1994, la lettre par laquelle le ministre du budget précise que le dernier mémoire du contribuable n'appelle pas d'observations particulières et persiste dans ses conclusions antérieurement exposées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui entendait notamment remettre en cause les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires au titre de l'année 1980 de M. X... qui exerçait l'activité de libraire, a adressé au contri-buable une notification de redressement dont l'intéressé a accusé réception le 19 mars 1984 ; que cette notification de redressement a été précédée de l'envoi, le 9 février 1984, d'un avis de vérification de comptabilité qui précisait que les opérations de contrôle porteraient sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et mentionnait la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que, par ailleurs, l'administration indique que la vérification sur place s'est déroulée du 16 février 1984 au 9 mars 1984 ; que Mme veuve X... ne saurait sérieusement soutenir que la vérification a débuté le 10 mars 1983 pour s'achever le 12 mars 1984 en méconnaissance des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'établit pas que dès le 10 mars 1983 l'administration aurait mis en oeuvre un tel contrôle ; qu'elle ne saurait valablement à cet égard faire état de la date du 12 mars 1983 portée par l'effet d'une simple erreur matérielle comme date de la notification de redressement reçue le 19 mars 1984 ; que, dès lors, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni que la vérification de la comptabilité de M. X... n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification, ni que le contrôle a excédé une durée de trois mois ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, le contribuable soumis au régime d'imposition selon le forfait dispose d'un délai de 30 jours à partir de la notification d'une proposition de forfait pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en précisant les chiffres qu'il serait disposé à accepter ; que si, dans cette situation, le contribuable ne doit pas être invité sur le champ à donner son acceptation aux propositions de forfait qui lui sont notifiées, il en va autrement lorsque, par suite de sa réponse, l'administration s'efforce de poursuivre le dialogue avec le contribuable, soit oralement, soit par voie d'échange de correspondances ; qu'ainsi, la circonstance que le contribuable a accepté le 14 mai 1984, à l'issue d'un entretien, la deuxième proposition de forfait datée du même jour, n'est pas, en elle-même, de nature à établir que son consentement aurait été obtenu de façon irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que la fixation des bases d'imposition de l'année 1980 a été mise en oeuvre dans le cadre des prescriptions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions n'exigent pas, comme le soutient Mme veuve X..., que le service adresse une "réponse aux observations du contribuable" ; que, par ailleurs, dès lors que le rehaussement des bases déclarées au titre de l'année 1981 est intervenu selon la procédure de rectification d'office alors applicable, le service n'était pas tenu d'inviter le contribuable à présenter ses observations ; que, par voie de conséquence, il n'était pas non plus tenu de répondre à ses observations ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où le contribuable a régu-lièrement souscrit ses déclarations de revenu global, l'administration n'est pas tenue, lorsqu'elle a régulièrement notifié les bases fixées d'office d'un revenu catégoriel, de notifier également le redressement correspondant affectant le revenu global ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les redressements du revenu global des années 1981 à 1983 n'auraient pas fait l'objet d'une notification de redressement est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la notification de redressement jointe aux mémoires de l'administration adressés au tribunal administratif et à la Cour diffère, dans sa présentation, de l'exemplaire reçu par le contribuable, demeure sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, que si Mme veuve X... soutient que l'avis de mise en recouvrement qui a été adressé à M. X... en date du 18 mai 1984 ne comporte aucune référence au texte légal servant de support à la taxation, il résulte de l'examen de ce document qu'il fait référence à la notification de redressement en date du 12 mars 1984, et est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R.256.1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence à un document qui les contient et notifié antérieurement au contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Lille a refusé de faire droit aux conclusions de la requête de M. X... ;Article 1 : La requête de Mme veuve X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L52, L5, L76, R256

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