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94NC00554 94NC00566

CETATEXT000007556025 J5XLX1996X05X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NC00554 94NC00566, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00554 94NC00566 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1994, sous le n° 94NC00554 présentée par le Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, représenté par son Président en exercice ; Ledit Syndicat intercommunal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1994 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé, à la demande des époux Y..., l'arrêté en date du 24 février 1992 par lequel le Préfet de la Marne a déclaré d'utilité publique la création d'un bassin écrêteur de crues sur le territoire de la commune de Vinay, le long des rives de la rivière "Le Cubry", au lieudit "La Fontaine Bourrache" ; 2°) de rejeter la demande des époux Y... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 1994, présenté par Me X... pour les époux Y..., demeurant ... ; Ils demandent à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 1994, présenté par le Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire, enregistré le 17 août 1994, présenté pour les époux Y..., tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la condamnation solidaire du Syndicat intercommunal et du ministère de l'Intérieur au paiement d'une indemnité de 10 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 19 février 1996, présenté pour les époux Y... qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU II/ le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 1994, sous le n° 94NC00566, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande des époux Y..., l'arrêté en date du 24 février 1992 par lequel le Préfet de la Marne a déclaré d'utilité publique la création d'un bassin écrêteur de crues sur le territoire de la commune de Vinay, le long des rives de la rivière "Le Cubry" ; 2°) de rejeter la demande des époux Y... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 1995, présenté par Me X... pour les époux Y..., demeurant ... à Vinay (Marne) ; ils demandent à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 94NC00554 ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 1995, présenté pour les époux Y..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mai 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me CARNOYE SELARL EUROLEGIS, avocat des époux Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes et le recours du ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire sont dirigés contre un même jugement et invoquent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes : Considérant que si divers actes à intervenir dans la procédure de la déclaration d'utilité publique doivent faire l'objet soit de notifications individuelles, soit d'insertions dans la presse, il suffit, pour les actes prononçant la déclaration d'utilité publique elle-même, qu'ils soient affichés pour que soit ouvert le délai du recours contentieux ; Considérant, d'une part, qu'il résulte du certificat d'affichage produit en appel, établi le 29 février 1992 par le maire de la commune de Vinay, que l'arrêté du préfet de la Marne, en date du 24 février 1992, portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un bassin écrêteur de crues le long de la rivière "Le Cubry" sur le territoire de la commune de Vinay, au lieudit "La fontaine Bourrache", a été affiché à partir du 29 février 1992 à la mairie de ladite commune "aux lieux accoutumés" ; que ce certificat établit, sauf preuve contraire, la réalité et la date de l'affichage ; que, d'autre part, l'arrêté susmentionné a été inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne daté du 30 mars 1992 ; que ces publications ont eu pour effet de faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande des époux Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 février 1993, était tardive en tant qu'elle tendait à obtenir l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 février 1992 du Préfet de la Marne et, par suite, le syndicat requérant et le ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé cet arrêté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat et le Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, ne sauraient être condamnés, sur le fondement des dispositions précitées, à payer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Marne, en date du 24 février 1992, déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un bassin écrêteur de crues sur le territoire de la commune de Vinay.Article 2 : La demande des époux Y... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 février 1992, et les conclusions de ceux-ci tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, au ministre de l'Intérieur et aux époux Y.... 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.