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94NC00556

CETATEXT000007556027 J5XLX1996X05X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00556, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00556 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 avril 1994, présentée pour Mme Karine X..., demeurant ... à Saint-Mandrier (Var), par Me GUIDICELLI, avocat de la SCP LAGRANGE-CLEMENT-PHILIPPOT ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 91838 du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les HOSPICES CIVILS DE COLMAR soient condamnés à lui verser la somme de 700 000F à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables des vingt-huit séances de radiothérapie qu'elle a subies dans cet établissement ; 2°/ de faire droit à sa demande d'indemnité présentée en première instance ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 1994 et 12 décembre 1995, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE COLMAR, représentés par leur directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; Les HOSPICES CIVILS DE COLMAR concluent : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de Mme X... à leur payer la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du Président de la 1ère Chambre, en date du 14 novembre 1995, fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 15 décembre 1995 à 16 Heures ; VU l'ordonnance du Président de la 1ère Chambre, en date du 15 décembre 1995, rouvrant l'instruction de l'affaire ; VU l'ordonnance du Président de la 1ère Chambre, en date du 19 décembre 1995, fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 25 janvier 1996 à 16 Heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP LAGRANGE-CLEMENT-PHILIPPOT, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en considérant que "si Mme X... se plaint de n'avoir pas été informée des risques inhérents aux séances de radiothérapie litigieuses, et à supposer établi un tel défaut d'information, la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE COLMAR ne saurait être engagée en l'espèce, eu égard notamment à la gravité de la maladie dont souffrait la requérante et au caractère indispensable des soins dispensés", le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé, sur le moyen tiré par la requérante de ce que son consentement éclairé sur les conséquences du traitement administré devait être recueilli ; Au fond : Considérant que Mme X... a subi aux HOSPICES CIVILS DE COLMAR une série de vingt-huit séances de radiothérapie à la suite d'une intervention chirurgicale au service de neurochirurgie de ce même établissement en vue de l'ablation d'un gliome cérébral ; qu'il s'en est suivi d'une alopécie définitive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 août 1990, que la tumeur dont Mme X... était atteinte était maligne et spontanément mortelle et que les soins dont elle a fait l'objet, et qui ont permis sa guérison, ont été appropriés ; qu'ainsi, en l'absence d'alternative thérapeutique et devant la nécessité vitale d'effectuer le traitement par radiothérapie, la circonstance que Mme X... n'aurait pas été précisément informée de toutes les suites possibles de ce traitement et n'aurait, en conséquence, pas pu donner un consentement éclairé sur les risques encourus, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE COLMAR ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de condamnation de Mme X... présentée par les HOSPICES CIVILS DE COLMAR ;Article 1 : La requête de Mme Karine X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions des HOSPICES CIVILS DE COLMAR tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et aux HOSPICES CIVILS DE COLMAR. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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