CETATEXT000007556028 J5XLX1996X05X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC00600, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00600 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 avril et 15 juin 1995, présentés pour Mme Ellinor Z... épouse A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à lui verser une indemnité de 3 000 F qu'elle estime insuffisante et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) - de condamner la commune d'Amiens à lui verser les sommes de 8 000 F, 62 606 F et 130 000 F auxquelles elle peut prétendre du fait du non-renouvellement de son contrat, ainsi que 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 1995, présenté pour la commune d'Amiens représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Mme A... et de Me DIEBOLD, avocat de la commune d'Amiens ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le non-renouvellement en 1991 du contrat à durée déterminée qui liait Mme A... à la commune d'Amiens ne saurait, même s'il avait été précédé de plusieurs renouvellements d'autres contrats depuis le 20 novembre 1974, être regardé comme un licenciement au sens de l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'ainsi, Mme A... ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par cet article ; Considérant que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la commune d'Amiens à verser à Mme A... la somme de 3 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'inobservation du délai d'information prévu par l'arti-cle 38 du décret précité en cas de non-renouvellement d'un contrat ; qu'il y a lieu de porter cette indemnité à un montant de 8 000 F ; Considérant que la décision elle-même de ne pas renouveler le contrat de Mme A... n'est entachée d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, dès lors que le délai d'information ci-dessus mentionné n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision ; que celle-ci n'était pas motivée par l'exécution du budget primitif annulé par le tribunal administratif ni d'une suppression d'emploi qui aurait du être délibérée par le conseil municipal et que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces versées au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'en ce qui concerne l'augmentation de l'indemnité que lui a accordée le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circons-tances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune d'Amiens ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Amiens à payer à Mme A... la somme de 3 000 F ;Article 1 : L'indemnité que la commune d'Amiens a été condamnée à verser à Mme A... est portée de 3 000 F à 8 000 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.Article 3 : La commune d'Amiens est condamnée à verser à Mme A... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Amiens tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la commune d'Amiens. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.