CETATEXT000007556030 J5XLX1996X05X0000000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 93NC00605, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00605 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1993 sous le N° 93NC00605, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 30 Lotissement Beau Séjour à Distroff (Moselle), par Me ROBINET, avocat ; Les époux X... demandent que la Cour : 1°/ annule le jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Bel Air de Thionville à verser à leur fils Vincent une indemnité de 900 000F ou une rente annuelle de 25 000F jusqu'à sa majorité et à eux mêmes une indemnité de 100 000F ; 2°/ condamne ledit centre hospitalier à payer une somme de 300 000F à titre personnel et ordonne une expertise afin de fixer le montant du préjudice corporel de leur fils Vincent ; 3°/ condamne le centre hospitalier à leur verser une somme de 50 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré au greffe le 16 août 1993, présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville par Me Y..., avocat ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie conclut à la condamnation du Centre Hospitalier Bel Air à lui verser une somme de 163 194,67F ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 1993, présenté pour le Centre Hospitalier de Bel Air par Me FRITSCH, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X... à lui verser une somme de 50 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 1993, présenté pour les époux X... ; les époux X... concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 1993, présenté pour le Centre Hospitalier Bel Air, qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 1994, présenté pour les époux X..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 avril 1994, présenté pour le centre hospitalier qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance en date du 29 mars 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé que l'instruction de la présente affaire serait close le 29 avril 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Me ROBINET, avocat de M. et Mme X..., et de Me FRITSCH, avocat du Centre Hospitalier Bel Air ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Marie-Claire X... a donné le jour, le 15 mai 1987, à un fils, Vincent, qui souffre d'une paralysie du plexus brachial gauche, consécutive aux manoeuvres d'extraction rendues nécessaires par une dystocie des épaules ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le blocage des épaules qui s'est produit au moment de la naissance du jeune Vincent eût été prévisible, en dépit de l'hypertension dont a souffert sa mère pendant la grossesse et malgré son obésité maternelle franche ; que ni l'hypertension ni l'obésité maternelle ne constituent en effet par elles-mêmes les indications d'une dystocie des épaules ; qu'ainsi, en l'absence de complications prévisibles, la circonstance que l'accouchement de Mme X... a été conduit jusqu'à son terme, devant l'urgence qu'entraînait le risque vital encouru par l'enfant, par des sages-femmes sans le concours d'un gynécologue-obstétricien ne révèle pas une faute dans l'organisation du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre Bel Air ; Considérant que les requérants n'établissent pas que la paralysie brachiale du jeune Vincent soit la conséquence d'une maladresse fautive, dont l'existence ne peut être présumée malgré l'absence d'annotations concernant l'accouchement et ses suites sur le carnet de maternité, commise au cours des manoeuvres d'extraction ; Considérant, enfin, que le préjudice subi par le jeune Vincent n'est pas au nombre de ceux qui ouvrent droit à réparation même en l'absence de faute du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; qu'il s'ensuit que leur requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire qu'ils sollicitent et qui présenterait un caractère frustratoire ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Bel Air, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme qu'ils réclament sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner lesdits époux à verser au centre hospitalier la somme que lui-même réclame au même titre ;Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Bel Air tendant à la condamnation des époux X... à lui verser une somme de 50 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au centre hospitalier Bel Air de Thionville, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville et à l'U.R.P.I.M.M.E.C.. 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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