CETATEXT000007556037 J5XLX1996X05X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00667, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00667 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1994, présentée par Mme Béatrice X..., domiciliée ... (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite acquise le 12 mai 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a refusé de lui verser le supplément familial de traitement au titre de la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant dudit supplément afférent à la période susdite ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement auquel elle est en droit de prétendre ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées audit article R.116 qui sont dispensées du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 21 décembre 1993, qui a rejeté ses conclusions visant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le greffe de la Cour a invité la requérante, par lettre en date du 18 mai 1994 parvenue le 19 mai 1994 à cette dernière, à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois en constituant ministère d'avocat ; que le délai ainsi imparti à Mme X... étant expiré sans qu'elle ait procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter sa requête comme non recevable ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116 Loi 91-715 1991-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.