CETATEXT000007556041 J5XLX1996X05X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 93NC00737, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00737 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'arrêt du 4 mai 1995 par lequel la Cour a rouvert l'instruction avant de statuer : 1°/ sur la requête de la commune de Bouxières-aux-Dames tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. DU ROSELLE la somme de 21 200F et 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat et l'entreprise Jean Bernard, ainsi qu'au rejet de la demande présentée par M. DU ROSELLE devant le tribunal adminis-tratif ; 2°/ sur les appels incidents de * M. DU ROSELLE, tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité complémentaire de 50 000F en réparation du préjudice subi au jour du jugement attaqué, une indemnité de 100 000F en réparation du dommage ultérieur, la somme de 100 000F par an jusqu'au rétablissement d'un accès normal, une somme de 4 500F pour perte de valeur de bois abattus, et 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, * et de la société REDLAND ROUTE NORD, tendant, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à la garantir de toute condamnation ; VU le mémoire enregistré le 21 décembre 1994 présenté pour la commune de Bouxières-aux-Dames ; elle verse une pièce au dossier ; VU les mémoires enregistrés les 27 mars et 3 avril 1995 présentés pour M. DU ROSELLE ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU les mémoires enregistrés les 26 mars et 2 avril 1996 présentés pour la commune de Bouxières-aux-Dames ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; VU le mémoire enregistré le 3 avril 1996 présenté pour l'Entreprise Jean Bernard ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; VU la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP KOHLER et Associés, avocat de la commune de BOUXIERES-AUX-DAMES, de M. Y... VIVIER, avocat de M. DU ROSELLE et de Me Z... de la SCP JEANTET et Associés, avocat de la société REDLAND ROUTE NORD, présents ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de la commune de Bouxières-aux-Dames : - En ce qui concerne le désistement d'office opposé par la société Jean BERNARD : Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la Cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." et qu'aux termes de l'article R.150 du même code : "Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ..." ; que l'arti-cle R.152 du code dispose que :"Si malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expres-sément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ne peut régulièrement être adressée au requérant par le président de la formation de jugement que si le rapporteur avait au préalable fixé, pour la production de ce mémoire complémentaire, un délai qui n'a pas été respecté ; Considérant que si la commune de Bouxières-aux-Dames, qui avait annoncé dans sa requête la production d'un mémoire complémentaire, a été mise en demeure le 24 janvier 1994 de le produire dans le délai d'un mois, aucun délai ne lui avait été préalablement imparti pour ce faire ; que dans ces conditions et en tout état de cause, l'entreprise Jean BERNARD n'est pas fondée à soutenir que la commune doit être réputée s'être désistée de sa requête ; - En ce qui concerne la demande présentée par M. DU ROSELLE devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée en première instance que les travaux de voirie entrepris en septem-bre 1989 par la commune de Bouxières-aux-Dames au droit de l'entrée carrossable du parc faisant partie de la propriété de M. DU ROSELLE ont eu pour effet non seulement de rendre impossible l'accès des véhicules à cette entrée mais aussi de diriger les eaux pluviales ruisselant sur la voie publique vers l'intérieur de la propriété et de porter atteinte à l'aspect d'une partie d'un monument historique protégé au titre de la loi susvisée du 31 décembre 1913 ; que ce préjudice subi par un riverain de la voie publique présente un caractère anormal et spécial même si l'accès de véhicules au parc est possible à partir de l'entrée de la cour de la propriété ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de M. DU ROSELLE ; Considérant que la commune ne conteste le montant du préjudice subi par M. DU ROSELLE qu'à raison de la remise en place de la pierre de seuil, dont le coût, estimé à 1 200F, a été un des éléments retenus par le tribunal administratif de Nancy ; qu'il est constant que cette pierre a été déplacée par les travaux communaux ; que, compte-tenu de l'usage qui était fait du portail par M. DU ROSELLE, il n'y a pas lieu d'opérer d'abattement sur cette somme à raison d'une prétendue défectuosité préexistante du seuil ; - En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant que l'appel en garantie de la commune de Bouxières-aux-Dames n'était fondé en première instance, en tant qu'il était dirigé contre l'entreprise Jean BERNARD, que sur les fautes contractuelles qu'aurait commises cette entreprise en cours de l'exécution des travaux ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ces conclusions au motif que la réception des travaux prononcée sans réserve sur l'accès en cause faisait obstacle à ce que la responsabilité de l'entrepreneur soit recherchée sur ce fondement ; que si la commune invoque en appel la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale, la responsa-bilité de "droit commun" et la subrogation dans les droits de M. DU ROSELLE, ces moyens, qui reposent sur des causes juridiques nouvelles, sont irrecevables ; Considérant, en revanche, que l'appel en garantie dirigé contre l'Etat, maître d'oeuvre, était également fondé sur le manquement de ce dernier à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ; que la commune de Bouxières-aux--Dames est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage a lui-même commis une grave négligence en prononçant sans réserve la réception des travaux alors que son attention avait été expressément appelée sur leurs défectuosités par M. DU ROSELLE ; que cette négligence est de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant l'Etat à garantir la commune de la moitié des condamnations prononcées contre elle par les premiers juges ; que, toutefois, le préjudice que continue à subir M. DU ROSELLE du fait du refus de la commune de procéder aux travaux de rectification de la voie publique postérieurement au jugement du tribunal n'est imputable qu'à la commune ; Sur l'appel incident de M. DU ROSELLE : Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. DU ROSELLE de septembre 1989 au 1er juin 1993 en lui allouant une indemnité de 20 000F ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à ce que cette somme soit portée à 50 000F ; Considérant que le même préjudice s'est poursuivi de juin 1993 à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Bouxières-aux-Dames à verser de ce chef à M. DU ROSELLE la somme de 15 000F, y compris le préjudice pour perte de valeur des bois abattus ; que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser 100 000F par an concernent un préjudice éventuel ; qu'elles ne sauraient dès lors, être accueillies ; Considérant que la présente décision n'appelle d'autres mesures d'exécution que le versement par la commune de Bouxières-aux-Dames d'une indemnité à M. DU ROSELLE ; que, dès lors, les conclusions de M. DU ROSELLE tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la commune de procéder aux travaux de voirie nécessaires pour mettre fin au préjudice qu'il continue de subir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Bouxières-aux-Dames à payer à M. DU ROSELLE la somme de 5 000F et à la société REDLAND ROUTE NORD, venant aux droits de la société Entreprise Jean BERNARD, la somme de de 5 000F, ainsi que de condamner l'Etat à verser à la commune une somme de 5 000F ;Article 1 : L'Etat est condamné à garantir la commune de Bouxières-aux-Dames de la moitié des condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er juin 1993.Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Bouxières-aux-Dames est rejeté.Article 3 : La commune de Bouxières-aux-Dames est condamnée à verser à M. DU ROSELLE une indemnité de 15 000F.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. DU ROSELLE est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : La commune de Bouxières-aux-Dames est condamnée à verser à M. DU ROSELLE la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : La commune de Bouxières-aux-Dames est condamnée à verser à la société REDLAND ROUTE NORD la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : L'Etat est condamné à verser à la commune de Bouxières-aux-Dames une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES, à M. DU ROSELLE, à la société REDLAND ROUTE NORD et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1913-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.