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95NC00643

CETATEXT000007556047 J5XLX1996X06X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC00643, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00643 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 avril et 12 juin 1995 présentés pour le centre d'aide par le travail de LORQUIN, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me GBEDEY, avocat ; Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le directeur du centre d'aide par le travail a licencié M. X..., agent contractuel ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 en son chapitre IV, modifié par les lois n° 78-11 du 4 janvier 1978 et 86-17 du 6 janvier 1986, et le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 modifié par le décret 89-519 du 25 juillet 1989 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me GBEDEY, avocat du centre d'aide par le travail de LORQUIN ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le directeur du centre d'aide par le travail de LORQUIN a licencié à compter du 30 juin 1994 M. X..., ouvrier contractuel chargé de l'accompagnement technique des travailleurs handicapés de l'atelier protégé, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucune pièce du dossier ne vient confirmer que M. X... aurait eu la responsabilité d'un chantier où se trouvait un travailleur handicapé qu'il aurait laissé seul pour rencontrer un membre de la direction du centre, ni que le requérant aurait laissé endommager sans intervenir la tenue vestimentaire d'un travailleur handicapé ; que la seule circonstance établie, selon laquelle M. X... est allé consommer un café durant un quart d'heure en compagnie de deux autres employés du centre et de trois travailleurs handicapés, sur l'invitation du chef de chantier, n'est pas de nature à justifier à elle seule une sanction de licenciement ; que les allégations et les pièces produites en appel par le centre d'aide par le travail ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête du centre d'aide par le travail de LORQUIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'aide par le travail de LORQUIN, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT

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