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94NC00194

CETATEXT000007556059 J5XLX1996X08X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC00194, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00194 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1994, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais à lui verser, d'une part, au titre de la période du 26 février 1987 au 1er mai 1989, diverses sommes pour un montant total de 272 291,20 F et correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi dans l'exercice de ses fonctions de régisseur d'avances et de recettes dudit office et, d'autre part, une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de condamner ledit office à lui payer une somme de 196 174,67 F ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 1994, présenté par Me Y..., pour l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., représentée par le Président du Conseil d'administration en exercice, à ce dûment habilité par délibération du bureau dudit Conseil d'administration en date du 27 janvier 1995 ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 1995, présenté pour M. Joël X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code du travail, et notamment les articles L.141-2 et suivants ; VU le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les frais de déplacement et la demande de dommages-intérêts : Considérant que si M. X... soutient avoir droit, d'une part, au remboursement des frais de déplacement qu'il prétend avoir exposés, pour un montant de 37 500 F, au titre de la période du 1er mars 1987 au 30 avril 1989 et, d'autre part, à une indemnité de 30 000 F en réparation de divers troubles dans ses conditions d'existence liés à l'exercice de ses fonctions de régisseur de recette auprès de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, il est constant que ces chefs de réclamation ne figuraient pas dans la demande qu'il a adressée le 6 juillet 1990 audit office et n'ont donné lieu à aucune décision au fond de ce dernier, lequel a, devant les premiers juges, opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison préalable du contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en ce qui concerne les deux chefs du préjudice susmentionnés ; Sur les autres chefs de la demande : Considérant, en premier lieu, que si aucun texte ne prévoit que les offices publics d'aménagement et de construction employant des agents non titulaires pour accomplir des fonctions de régisseurs de recettes doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du salaire minimum de croissance qui est défini à l'article L.141.2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, M. X... est fondé à soutenir qu'en sa qualité d'agent dudit office, il a droit, en vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de dispositions plus favorables pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance ; que contrairement à ce que soutient l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, il ne saurait être fait échec à l'application du principe susmentionné du fait que M. X... a conservé la qualité d'agent public conformément à la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article 29 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 dans leur rédaction issue de l'article 13 du décret n° 86-518 du 14 mars 1986 ; Considérant, toutefois, que compte tenu tant de la nature des activités exercées par M. X... pour le compte dudit office que du mode de rémunération de celles-ci, ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il lui aurait été versé des émoluments inférieurs au salaire minimum de croissance pour les heures de travail qu'il a effectivement accomplies ; qu'une telle infériorité ne saurait résulter de la circonstance que les fiches de paie de l'intéressé faisaient apparaître un service de 165 heures par mois dès lors que ledit office soutient, sans être sérieusement contredit sur ces points, que, d'une part, une telle mention a été portée par erreur sur lesdits documents en raison de la conception du logiciel utilisé pour leur établissement et, d'autre part, que M. X... était par ailleurs employé à temps complet au titre d'activités extérieures à l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais ; Considérant, en second lieu, que l'indemnité de congés payés qui a pour objet d'assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire sans contrepartie de travail pendant la durée du congé ne peut se cumuler avec le salaire perçu si le travail n'a pas été interrompu ; que ce principe est applicable aux agents publics rémunérés dans les mêmes conditions que les salariés de droit privé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu une rémunération calculée selon un pourcentage des loyers encaissés dans le cadre de la régie qui lui avait été confiée, ledit pourcentage incluant d'ailleurs le montant de l'indemnité de congés payés, conformément aux dispositions de la délibération adoptée le 17 mai 1984 par le conseil d'administration de l'office qui l'employait ; que, dès lors, même s'il n'a jamais interrompu son travail pour prendre des congés, il ne saurait, en tout état de cause, prétendre au titre de la période du 1er mars 1987 au 30 avril 1989, à un supplément de rémunération pour congés payés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à obtenir un complément de rémunération et des indemnités de congés payés pour la période susdite ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Office public d'aménagement et construction du Pas-de-Calais. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code du travail L141, L141-2 Décret 73-986 1973-10-22 art. 29 Décret 86-518 1986-03-14 art. 13

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