CETATEXT000007556062 J5XLX1996X08X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC00211, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00211 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1994, présentée pour M. André Y..., demeurant ... en Belgique, par Maître A..., avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1) Annule le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, de la commune de Senlis et de la société SCREG à lui verser la contre-valeur en francs français de la somme de 102 534 F belges au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 F au titre de son préjudice moral, ainsi que 10 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ; 2) Condamne conjointement et solidairement l'Etat, la commune de Senlis et la société SCREG à lui verser lesdites sommes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1994, présenté pour la ville de Senlis ; la ville conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 1984, présenté pour la société SCREG ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu la décision en date du 20 mars 1995 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 avril 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - les observations de Me Z... représentant M. Y..., Me de X... représentant la commune de SENLIS et Me B... représentant la SCREG ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la requête de M. Y..., les premiers juges ne sont fondés sur la circonstance que l'accident dont celui-ci a été victime trouvait sa cause exclusive dans l'imprudence fautive du conducteur ; que ce moyen, invoqué par les défendeurs dans leurs écritures de première instance, n'a donc en tout état de cause pas été soulevé d'office par le tribunal ; Quant au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur la route nationale 17, a heurté, le 28 octobre 1988 vers 19 heures, à la sortie de l'agglomération de Senlis, une bordure de séparation entre sa voie de circulation et une bande latérale réservée aux cyclistes ; que cette bordure se trouvait placée dans le prolongement d'une ligne blanche continue tout en formant un léger décrochement avec l'axe de cette ligne, vers la bande réservée aux cyclistes ; Considérant qu'il découle des circonstances mêmes de l'accident que celui-ci n'a été rendu possible que par la faute de conduite de M. Y... dont les roues droites du véhicule étaient nécessairement engagées, en violation des dispositions de l'article R.5 du code de la route, sur la ligne blanche longitudinale séparative de sa voie de circulation et de la bande réservée aux cyclistes ; qu'au demeurant le défaut de signalisation de la bordure litigieuse n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que ladite bordure ne peut pas être heurtée par les automobilistes qui circulent correctement à l'intérieur de leur voie ; qu'il n'est pas allégué par ailleurs que la forme de la bordure aurait aggravé les conséquences du choc ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui se sont substituées à celles du décret du 2 septembre 1988 dont se prévaut M. Y..., font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes de l'espèce, soient condamnés à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. Y... à payer à la société SCREG une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 susmentionné ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer une somme de 5 000 F à la société SCREG.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, à la commune de Senlis et à la société SCREG; Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code de la route R5 Décret 88-907 1988-09-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.