CETATEXT000007556064 J5XLX1996X08X0000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC00527, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00527 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1994 sous le n° 94NC00527, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Omer-en-Chaussée dans l'Oise, par la SCP GERVAIS-SABLON-LEEMAN-BERTHAUD société d'avocats ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 février 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1989 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le permis de construire un bâtiment à usage de friterie ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu la décision en date du 11 mars 1996 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 août 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que le préfet était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. X..., ont regardé les autres moyens de la requête comme inopérants ; qu'ils ont ainsi régulièrement et suffisamment motivé leur jugement ; qu'ils n'étaient tenus ni n'indiquer en quoi la construction projetée était susceptible de modifier l'accès à la route départementale 901 ni de vérifier si l'avis du directeur départemental de l'équipement était motivé ; que, si la citation de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme comporte une erreur de plume, cette erreur n'a pas eu d'influence sur la solution du litige ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise ne valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes : 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ; Considérant qu'il est constant que la construction projetée par M. X... est située en dehors des parties urbanisées de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué, qu'elle relèverait d'une des catégories de constructions ou d'installations autorisées en dehors des parties urbanisées des communes dépourvues de plan d'occupation des sols par les dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la commune de Fontaine Lavaganne, sur le territoire de laquelle est situé le projet litigieux, n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'autorité compétente était tenue de rejeter la demande de permis de construire dont elle était saisie ; qu'ainsi l'ensemble des moyens invoqués par M. X... tant en première instance qu'en appel sont inopérants ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L111-1-2
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