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95NC00700

CETATEXT000007556068 J5XLX1996X08X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 95NC00700, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00700 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 18 avril et 15 juin 1995, présentés pour M. Jacques X... et Mme Daisy X..., demeurant à PINON (Aisne), ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941748 du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 1994 par laquelle le maire de PINON a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 1995, présenté pour la société LES MAISONS VILLAGEOISES, représentée par son gérant, ayant pour mandataires Mes LOCHES, MAIZIERE, avocats ; la société LES MAISONS VILLAGEOISES conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 5 septembre 1995, les observations présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 1995, présenté pour M. et Mme Fabrice Y..., par Mes ALIZARD, LOIZEAUX, avocats ; M. et Mme Y... concluent ; 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 1995, présenté par la commune de PINON, représentée par son maire en exercice ; la commune de PINON conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 6 870 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certiPage 5 ficat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant que M. et Mme X..., qui demandent, par requête enregistrée le 18 avril 1995, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occupation du sol, étaient tenus, à peine d'irrecevabilité de leur recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt dudit recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont accompli cette notification le 24 mai 1995, soit après l'expiration du délai qui leur était imparti ; qu'il suit de là que la requête de M. et Mme X... est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune de PINON, des époux Y... et de la société LES MAISONS VILLAGEOISES ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... et de Mme Daisy X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de PINON, des époux Y... et de la société LES MAISONS VILLAGEOISES tendant à la condamnation de M. et Mme Jacques X... au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de PINON, à M. Y... à la société LES MAISONS VILLAGEOISES et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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