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94NC01354 94NC01407

CETATEXT000007556076 J5XLX1996X08X0000001354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC01354 94NC01407, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01354 94NC01407 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 8 septembre 1994 au greffe de la Cour sous le n° 94NC01354 présenté par l'Etat représenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné, solidairement avec le département des Vosges, à payer à la société d'assurances ALLIANZ la somme de 92 894 747 F portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1991, et à la société des Filatures de la Madelaine la somme de 17 575 253 F portant intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1993, en réparation des conséquences dommageables des crues de la Moselle du 15 février 1990 pour cette société ; 2) de rejeter, à titre principal, les demandes de la société ALLIANZ et de la société des Filatures de la Madelaine devant le tribunal administratif de Nancy et, à titre subsidiaire, de dire que la part de responsabilité de l'Etat devra être limitée à 25 % des dommages et de prononcer une réduction de l'évaluation du préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 1994, présenté par la SCP WELZER et autres pour la commune de Saint-Etienne-Les-Remiremont, représentée par son maire en exercice ; elle demande à la Cour administrative d'appel de Nancy de constater sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formée à son encontre ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 1994, présenté par Me D... et Me de Y... pour le département des Vosges, représenté par le Président du Conseil Général en exercice ; Il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 1995 au greffe de la Cour, présenté par Me C... pour la société d'assurances ALLIANZ et la société anonyme "Les Filatures de la Madelaine" ; Elles concluent au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 1995, présenté par la S.C.P. HOCQUET et autres pour la commune de Remiremont, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour de la mettre purement et simplement hors de cause et de condamner l'Etat et le département des Vosges à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 23 mars 1995, présenté pour la commune de Saint-Etienne-Les-Remiremont, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 7 juin 1996, présenté pour le département des Vosges qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1994 au greffe de la Cour sous le n° 94NC01407, présentée par Me D... et de Z... pour le département des Vosges, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil Général en date du 3 août 1994 ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994, par lequelle tribunal administratif de Nancy l'a condamné, solidairement avec l'Etat, à verser à la société d'assurances ALLIANZ la somme de 92 894 747 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1991, et à la société des Filatures de la Madelaine la somme de 17 575 253 F, portant intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1993, en réparation du préjudice subi par cette société lors des crues de la Moselle du 15 février 1990 ; 2) de rejeter, à titre principal, les demandes de la société d'assurances ALLIANZ et de la société des Filatures de la Madelaine devant le tribunal administratif de Nancy et, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluer le montant des dommages ; à titre très subsidiaire de limiter la charge de responsabilité du département des Vosges à 11,6 % de l'indemnisation globale ; 3) de condamner la société ALLIANZ et la société des Filatures de la Madelaine à lui payer les sommes de, respectivement, 30 000 F et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 1994, présenté par le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme et faisant connaître à la Cour qu'il s'associe aux conclusions du département des Vosges "dont le succès ne saurait entraîner une aggravation de la condamnation prononcée par le tribunal" ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 1994, présentés par Me C... pour la société anonyme ALLIANZ, dont le siège social est ... et la société anonyme Filatures de la Madelaine ; Elle demandent à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 1995, présenté pour le département des Vosges qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour d'ordonner la production des polices d'assurances souscrites entre ALLIANZ et les Filatures de la Madelaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur, - les observations de Me A... représentant la société anonyme ALLIANZ et les Filatures de la Madelaine, Me de Z... représentant le département des Vosges, Me X... représentant la commune de Remiremont et Me B... représentant la commune de Saint-Etienne-Les-Remiremont ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du Ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme et la requête du département des Vosges sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS D'EXPERTISE : Considérant que le département des Vosges soutient que l'expertise à laquelle il a été procédé devant le tribunal administratif de Nancy n'a pas été effectuée dans des conditions régulières au motif, d'une part, que l'expert commis aurait méconnu le principe du contradictoire, notamment en se rendant sur les lieux du sinistre le 24 août 1993 à l'insu des parties ou en utilisant des documents ou éléments d'appréciation qui n'auraient pas été communiqués à ces dernières et, d'autre part, que les erreurs, inexactitudes ou omissions contenues dans le rapport de l'homme de l'art seraient, en raison de leur nombre et de leur gravité, de nature à entacher la régularité des opérations d'expertise ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit département n'a formulé aucune conclusion ni aucune réserve concernant le déroulement desdites opérations dans les observations qu'il a été invité à présenter après le dépôt du rapport de l'expert devant le tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel d'une irrégularité prétendue de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; AU FOND - Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que l'inondation qui a causé, le 15 février 1990, d'importants dégâts aux installations de la société "les Filatures de la Madelaine", lesquelles ont été envahies par plus d'un mètre d'eau, trouve son origine à la fois dans l'existence du tunnel dit "Maliji" dont le percement sous la déviation de la R.N. 66 a permis aux eaux de la crue de la Moselle de s'engouffrer dans les terrains situés au droit de ladite société et à la "pénétrante" de Remiremont dont les remblais ont empêché les eaux de s'écouler vers l'aval, lesdits ouvrages provoquant ainsi un phénomène de remplissage qui a mis en charge le ruisseau du "Petit Fouchot" entraînant ainsi, par un effet de siphon, "le refoulement des eaux par les regards de tout le système d'assainissement" installé dans les propriétés de la société des Filatures de la Madelaine ; que, dans ces conditions, cette inondation est de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité solidaire de l'Etat et du département des Vosges, en leur qualité de maîtres des ouvrages en cause, envers les tiers auxquels ont été causés des dommages ; que l'Etat et ledit département ne sauraient être exonérés de la responsabilité qu'ils encourent à l'égard de la société d'assurances ALLIANZ et de la société des Filatures de la Madelaine, qu'en établissant l'existence d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré leur soudaineté et leur importance exceptionnelles et compte tenu des précédents connus dans la région à cette période de l'année, les précipitations qui se sont abattues sur le département des Vosges les 14 et 15 février 1990 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ; Considérant, toutefois, que la société des Filatures de la Madelaine, implantée dans une zone comportant des risques d'inondation en raison de la disposition même des lieux, a commis des fautes en n'installant pas des dispositifs suffisants de protection et d'évacuation des eaux ainsi qu'un système destiné à obvier au phénomène de refoulement susmentionné ; qu'elle n'a pas tenu compte des inondations dont elle fut précédemment victime et avait stocké des marchandises et installé des machines dans des locaux particulièrement exposés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant l'Etat et le département des Vosges solidairement responsables pour les trois-quarts des conséquences dommageables de l'inondation dont s'agit ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que dans le cadre du partage de responsabilité susdéfini, la société des Filatures de la Madelaine et la compagnie d'assurances ALLIANZ, agissant en qualité de subrogée légale de cette dernière, sont en droit d'obtenir réparation de l'intégralité du préjudice financier résulté pour elles de l'inondation en cause ; qu'ainsi les droits de la victime sont indépendants des stipulations du contrat d'assurance conclu entre celle-ci et son assureur et, en conséquence, l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé l'expert ne saurait être entachée d'inexactitude au motif que ce dernier n'aurait pas obtenu communication dudit contrat ; Considérant, en deuxième lieu, que cette évaluation ne saurait davantage être critiquée au motif que l'expert désigné par le tribunal a utilisé un rapport d'expertise comptable établi antérieurement à ses investigations dès lors, d'une part, que celui-ci a été contrôlé et vérifié par ses soins et que, d'autre part, le document en cause a été communiqué à toutes les parties auxquelles il a été loisible de le discuter préalablement à l'établissement du rapport d'expertise ; Considérant, en troisième lieu, que si le département des Vosges conteste l'estimation à laquelle a procédé l'expert en ce qui concerne les stocks, le coût social du sinistre et le préjudice commercial subi par la société des Filatures de la Madelaine, il ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer les conclusions chiffrées de l'homme de l'art telles qu'explicitées dans les annexes à son rapport ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes dudit rapport d'expertise qu'ont été comprises dans les conséquences du sinistre, au titre des "charges fixes" des sommes qui auraient été, en tout état de cause, à la charge de la victime en l'absence d'inondation telles que les taxes foncières ou professionnelles, les primes d'assurance et les intérêts d'emprunts ou qui ne sont pas en relation de causalité directe avec le sinistre, telles que les pénalités pour remboursement d'emprunt anticipé ; que de telles charges, qui s'élèvent à 1 657 000 F ont été imputées à tort aux collectivités responsables du sinistre et, en conséquence, il y a lieu, de ramener de 17 575 253 F à 15 918 253 F la somme que ces dernières doivent être condamnées à payer à la société des Filatures de la Madelaine ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité ci-avant mentionné, les indemnités dues à la compagnie d'assurances ALLIANZ et à la société Les Filature de la Madelaine s'élèvent à 69 671 061 F et 11 938 690 F respectivement ; qu'il y a lieu dès lors, de réformer le jugement attaqué et de condamner conjointement et solidairement l'Etat et le département des Vosges à verser les sommes susdites ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des communes de Remiremont et de Saint-Etienne-Les-Remiremont présentées sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ et la société des Filatures de la Madelaine à verser au département des Vosges, par application des mêmes dispositions, les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les sommes dues par l'Etat et le département des Vosges à la compagnie d'assurances ALLIANZ et à la société des Filatures de la Madelaine respectivement sont ramenées de 92 894 747 F à 69 671 061 F et de 17 575 253 F à 11 938 690 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 5 juillet 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus du recours de l'Etat et de la requête du département des Vosges ainsi que les demandes de ce dernier, de la commune de Remiremont et de la commune de Saint-Etienne-Les-Remiremont tendant au bénéfice de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme ainsi qu'au département des Vosges, à la compagnie d'assurances ALLIANZ, à la société "Les Filatures de la Madelaine", à la commune de Remiremont et à la commune de Saint-Etienne-Les-Remiremont. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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