CETATEXT000007556079 J5XLX1996X08X00000B0194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 95NC00194, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00194 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., représenté par Maître Claude MAZET ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 551,64 F, en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de l'immobilisation de son ensemble routier les 26 et 27 février 1992 sur le territoire de la commune de Chatillon-en-Bazois (Nièvre) ; 2°/ de condamner l'Etat à lui payer ladite somme de 11 551,64 F ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a dû exposer devant le tribunal administratif de Dijon et la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Dijon, M. X... a demandé, d'une part, l'annulation d'une décision en date du 26 février 1992, prononçant l'immobilisation de son véhicule, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, en application des dispositions de l'article R.278-3° du code de la route et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 11 551,64 F correspondant au montant du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de ladite immobilisation ; Considérant que l'immobilisation d'un véhicule en application des dispositions des articles L.25 et R.278 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'en relevant les infractions aux règles de la circulation routière les agents habilités à constater celles-ci n'agissent pas en qualité d'autorité administrative ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître du litige soulevé par M. X... et, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande du requérant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 49-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE JUDICIAIRE Code de la route R278, L25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.