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95NC01888

CETATEXT000007556081 J5XLX1996X06X0000001888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01888, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01888 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU le recours, enregistré le 21 novembre 1995 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de diverses communes du département de la Haute-Marne traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; 2°) - de rétablir la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux rôles de ladite taxe à raison des cotisations dont le jugement susvisé lui a accordé la décharge ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 1996, présenté par la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant du droit de timbre et à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 1996, présenté par la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré le 10 juin 1996, l'acte par lequel le MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES déclare se désister purement et simplement de son recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement du MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES : Considérant que le désistement du MINISTRE de l'ECONOMIE et des FINANCES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des frais non compris dans les dépens et notamment au droit de timbre acquitté par les requérants en application de l'article 1 089 B du code général des impôts ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône une somme de 2 000 F à titre de remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône n'a formulé devant le tribunal administratif aucune demande de remboursement de tels frais et notamment du droit de timbre qu'elle a acquitté ; que, par suite, les conclusions de ladite société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais de droit de timbre qu'elle a exposés en première instance ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1 : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.Article 2 : L'Etat versera à la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône tendant à l'allocation des frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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