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94NC00903

CETATEXT000007556083 J5XLX1996X11X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00903, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00903 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1994 sous le n 94NC00903, présentée par Melle Marguerite X..., demeurant ... dans la Meurthe-et-Moselle ; Melle COLLOMBAT demande que la Cour : 1) annule un jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre la note qui lui a été attribuée par le recteur de l'académie de Metz-Nancy pour l'année 1987/1988 et le rejet par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du recours hiérarchique formé contre ladite note. 2) annule la note susmentionnée et la décision rejetant le recours hiérarchique contre cette note ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 février 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires en réplique, enregistrés le 3 mai 1995 et le 11 octobre 1996, présentés par Melle COLLOMBAT ; Melle COLLOMBAT conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU a loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de Melle COLLOMBAT, conseillère d'orientation, a été fixée, pour l'année 1987/1988, à 15 par le recteur de l'académie de Metz-Nancy, en diminution sensible par rapport à la note de l'année précédente qui s'établissait à 18 ; que cette notation se fonde sur les observations du chef de service de l'intéressée qui lui adresse, en termes généraux qui ne se réfèrent pas à des faits précis et datés, de graves reproches de nature à justifier, s'ils sont fondés, une sanction disciplinaire ; qu'il ressort de la conjonction de l'ampleur, inhabituelle, de la diminution de la note attribuée à Melle COLLOMBAT et de la nature des critiques qui lui sont adressées, ainsi d'ailleurs que des termes employés par le chef de service, que l'administration a entendu, par cette notation, sanctionner le comportement, au demeurant répréhensible, de Melle COLLOMBAT en la privant des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la note attribuée à Melle COLLOMBAT pour l'année 1987/1988 doit être annulée, ensemble la décision en date du 3 avril 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ladite note ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du recteur de l'académie de Metz-Nancy en date du 17 octobre 1988 fixant la notation de Melle COLLOMBAT pour l'année 1987/1988 confirmée par la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 3 avril 1989 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle COLLOMBAT et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION

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