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94NC00919

CETATEXT000007556085 J5XLX1996X11X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NC00919, inédit au recueil Lebon 1996-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00919 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1994 sous le n 94NC00919, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... dans le Pas-de-Calais ; M. Y... demande que la Cour : 1) annule un jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 26 novembre 1991 du ministre de la justice mettant fin à son stage de surveillant des services de l'administration pénitentiaire et procédant à son licenciement ; 2) annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il renvoie la Cour à ses écritures de première instance ; VU les mémoires, enregistrés le 24 octobre 1994 et le 6 décembre 1995, présentés pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 1996, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre conclut comme précédemment au rejet de la requête ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 1996, présenté par M. Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. Y... l'aide juridictionnelle totale ; VU la décision en date du 17 janvier 1996 par laquelle le président de Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 15 février 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié ; VU le décret n 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le licenciement de M. Y..., surveillant stagiaire, par une décision en date du 26 novembre 1991 ; que cette décision a été prise à la suite d'un avis rendu par le comité médical le 3 octobre 1991 au vu d'un rapport rédigé la veille, 2 octobre 1991, par un expert qui avait examiné l'intéressé le 9 juillet 1991 ; qu'il est constant que ce rapport n'a pas été communiqué, et ne pouvait d'ailleurs matériellement pas l'avoir été, à M. Y... avant la réunion du comité médical ; que son licenciement est, par suite, intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre en première instance ; Considérant que la requête formée par M. Y..., et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 18 février 1992, doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme tendant à l'annulation d'une décision de licenciement qui a été notifiée au requérant le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi cette requête, qui comporte des conclusions et a été introduite dans le délai du recours, était recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 décembre 1993 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 novembre 1991 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la justice, garde des sceaux. 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE

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