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96NC00984

CETATEXT000007556087 J5XLX1996X11X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 96NC00984, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00984 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1996 , présentée par M. Regnier X... , domicilié 35 bis, rue grande à SILLY-LE-LONG (60 330) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 94-1173 en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1994 par lequel le maire de la commune de SILLY-LE-LONG a refusé de lui délivrer un permis de construire au nom de l'Etat et a rapporté l'autorisation tacite intervenue le 22 mars de la même année ; 2°) - d'annuler ladite décision ainsi que l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 mai 1994 en tant qu'il décide de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996; - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en demandant à la Cour de "prononcer en sa faveur que le refus de permis de construire est entaché d'illégalité, que le permis tacite est légal, que le sursis à statuer ne pouvait intervenir que dans les 15 jours suivant la date du 15 avril 1994", M. X... a entendu demander, d'une part l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de SILLY-LE-LONG en date du 27 avril 1994 rapportant le permis tacite dont il bénéficiait et rejetant sa demande de permis de construire, et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 mai 1994, mais seulement en tant qu'il décide de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, d'une part, la décision du 27 avril 1994 du maire de la commune de SILLY-LE-LONG rapportant le permis de construire tacite et rejetant la demande de permis déposée par M. X... a été annulée le 27 mai 1994 par le préfet de l'OISE, antérieurement au recours pour excès de pouvoir exercé contre cette décision du 27 avril 1994 et enregistré le 11 juin 1994 au greffe du tribunal administratif d'Amiens ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ladite décision étaient sans objet ; que dès lors, c'est à bon droit que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable une telle demande ; que, d'autre part, l'arrêté du 27 mai 1994 du préfet de l'Oise a été annulé par l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il décide de surseoir à statuer sur la demande de ce permis de construire ; qu'ainsi M. X... est sans intérêt et par suite irrecevable à demander l'annulation de cet article 2 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... 68-06-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF

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