← France

95NC01063

CETATEXT000007556093 J5XLX1997X12X0000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01063, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01063 3E CHAMBRE C M. Roland MOUSTACHE M. Pierre VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 Juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur BERNEDE, demeurant B.P. 10622 à NIAMEY - République du NIGER. Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 4 Avril 1995, par lequel le Tribunal Administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 du Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité n 591 lui refusant le bénéfice de la prime de qualification, prévue par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre des périodes du 1er janvier au 30 juillet 1989, du 18 décembre 1992 au 28 février 1993 et du 5 juillet au 2 septembre 1993 durant lesquelles il était en poste à l'étranger ; 2 - d'annuler la décision susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président - rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. BERNEDE vise à obtenir le bénéfice de la prime de qualification, créée par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976, pour les périodes du 18 décembre 1992 au 28 février 1993, et du 5 juillet 1993 au 2 septembre 1993 pendant lesquelles il était en service à l'étranger ; la période du 1er janvier au 30 juillet 1989, invoquée par le requérant, étant relative à une mission à la REUNION, département d'outre-mer de la République Française. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ( ...) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, par laquelle le Commandant du Centre Territorial d'Administration et de Comptabilité n 591 a rejeté la demande de Monsieur BERNEDE tendant au bénéfice de la prime de qualification à raison de ses séjours à l'étranger, n' était plus susceptible d'être discutée par voie contentieuse ; qu'ainsi les conclusions de M. BERNEDE tendant à l'annulation de cette décision et au versement de ladite prime étaient devenues sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal Administratif de Lille en a prononcé le rejet ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BERNEDE devant le Tribunal Administratif de Lille ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de la requête présentée par M. BERNEDE devant le Tribunal Administratif de Lille sont devenues sans objet ; Que, d'autre part, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité est inopérant dès lors que la situation qui est faite au requérant résulte de la stricte application de la disposition législative ci-dessus reproduite ; dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; Sur les conclusions du Ministre de la Défense tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code précité : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Ministre de la Défense tendant à ce que M. BERNEDE soit dondamné à payer à l'Etat une somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er : le jugement du Tribunal Administratif de Lille en date du 4 avril 1995 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur BERNEDE devant le Tribunal Administratif de Lille.Article 3 : les conclusions du Ministre de la Défense tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur BERNEDE et au Ministre de la Défense. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-1191 1976-12-23 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47 Finances rectificative pour 1994

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.