CETATEXT000007556095 J5XLX1997X12X0000001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 93NC01093, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01093 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1993 sous le n 93NC1093, présentée pour M. VIEILLARD Y..., demeurant à Provenchères, Belleherbe, (Doubs) assisté par Maître A... Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. B... selon jugement du tribunal de Grande Instance de Montbeliard, par Maître X..., avocat au barreau de Montbeliard ; M. B... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 900395 et 900396 en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; - de lui accorder la décharge des impositions contestées relatives aux années 1984 et 1986 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. B..., qui exploitait à Provenchères (Doubs), une entreprise de négoce et d'entretien de matériel agricole, a fait l'objet en 1987, d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1984, 1985 et 1986 et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986; que par un jugement en date du 23 septembre 1993 , le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; que M. B... et Maître Marie-Claude Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M.VIEILLARD selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Montbeliard, font régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté les demandes relatives aux seules années 1984 et 1986 ; Sur l'étendue du litige: Considérant que, par une décision en date du 1er juillet 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 11 012 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que, dans cette mesure, les conclusions relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition: Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les notifications de redressement en date des 22 décembre 1987 et 16 février 1988 faisaient apparaître les modalités de détermination des coefficients de marge retenus en conformité avec les exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que la procédure est donc régulière et qu'en conséquence, ils appartient aux requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé du recours aux procédures d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui en découlent en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige: Considérant qu'au soutien de leur requête d'appel, M. B... et Maître Marie-Claude Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. B..., exposent que l'administration n'a pas pris en compte divers frais, soit les frais de port, les frais de livraison, les frais de préparation, les frais de mise en service et les frais de service après-vente et de garantie qui grèvent la marge du concessionnaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... commercialisait du matériel agricole de marque ZETOR fabriqué en Tchécoslovaquie dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il devait être remis en état et adapté aux normes européennes avant d'être vendu ; qu'en outre, les matériels repris d'occasion devaient également être remis en état ; que ces charges grevaient la marge du concessionnaire ; que ces heures perdues ne pouvaient donner lieu à facturation ; qu'il est constant que l'administration, si elle a tenu compte des conditions particulières d'activité de M. B... âgé de soixante-dix ans et limité à huit cents heures, son nombre d'heures de travail facturées, soit la moitié du nombre d'heures considérées comme normales pour un employé, n'a retenu aucun frais de remise en état du matériel, ni correctement pris en compte le fait que l'intéressé devait assurer la gestion de l'entreprise et la commercialisation des matériels ; qu'il résulte de ces critiques que les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires d'office, même si elle se fonde sur des éléments propres à l'entreprise, et n'est pas viciée dans son principe, présente un caractère sommaire et aboutit à des résultats exagérés ; que, à défaut d'éléments plus précis fournis par les requérants, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en réduisant d'un quart les chiffres d'affaires reconstitués pour les années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes en décharge présentées par M. B..., des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1984 et 1986 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986, à concurrence de la réduction décidée ci-dessus ;Article 1 : A concurrence d'une somme de 11 012 F, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 1986.Article 2 : Les chiffres d'affaires reconstitués de l'exploitation individuelle de M. B... ayant servi de base aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1984 et 1986 ainsi qu'aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1986 sont réduits d'un quart .Article 3 : Il est accordé à M. B... la réduction des impositions restant en litige procédant de l'article 2 ci-dessus .Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.VIEILLARD , à Maître Marie-Claude Z..., mandataire liquidateur de M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L76, L193
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