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95NC01132

CETATEXT000007556098 J5XLX1997X12X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/60/CETATEXT000007556098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01132, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01132 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 06 juillet 1995, la requête présentée pour le Docteur Y..., ... (Oise), par Me X..., avocat ; Il demande à la Cour : 1 / d'infirmer le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 août 1994 qui l'avait suspendu de ses fonctions de chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier de Creil ; 2 / de prononcer cette annulation ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme BLAIS, Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 72 du décret susvisé n° 84-131 : "Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner son avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat. La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien ..." ; qu'aux termes de l'article 73 du même décret : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 72 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas ..."; que le docteur Y... demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 août 1994 par lequel il a été, sur le fondement de ces dispositions, suspendu de ses fonctions de chirurgien des Hôpitaux dans le service de chirurgie générale et urologique du centre hospitalier de Creil ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions précitées du décret n 84-131 que la procédure d'insuffisance professionnelle ne puisse être regardée comme engagée qu'après l'intervention de l'avis de la commission médicale de l'établissement ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en a jugé le tribunal, que l'autorité administrative, à qui il appartenait d'engager la procédure d'insuffisance professionnelle, l'avait effectivement fait à la date de la décision attaquée ; Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée ne rentre dans aucune des catégories de décisions dont la motivation est exigée par la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite le moyen tiré par M. Y... de son insuffisance de motivation manque en droit ; Considérant en troisième lieu que, si le requérant soutient que la procédure d'insuffisance professionnelle suivie à son encontre n'a pas été régulière, ces moyens tirés des vices qui entacheraient la procédure conduite postérieurement à la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre ladite décision qui n'en constitue pas l'application ou la conséquence ; Considérant enfin qu'eu égard à la gravité des faits qui étaient imputés au Docteur Y... à la date où a été prise la décision de suspension en litige il ne ressort pas des pièces du dossier, quelle qu'ait été par ailleurs l'issue de la procédure principale engagée, que l'administration ait commis une illégalité en décidant cette suspension ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le Docteur Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort, par le jugement attaqué, rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES Décret 84-131 1984-02-24 art. 72, art. 73 Loi 79-587 1979-07-11

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