← France

93NC01203

CETATEXT000007556107 J5XLX1997X12X0000001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 93NC01203, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01203 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 13 décembre 1993 sous le n° 93NC01203, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE, dont le siège est au Centre Hospitalier Régional Saint-Jacques, à Besançon (Doubs), représentée par son Président en exercice, M. Y... Agache, par Me X..., avocat à Nancy ; L' ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n° 900526 en date du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ; 2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Code : C+ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE conteste son assujettissement tant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 à 1988 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts :"I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel."; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 261-7-1

  1. b)du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " ... Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE, créée en 1970 par une équipe de professeurs d'université du Centre hospitalier régional de Besançon, a pour objet de développer en commun, inventer et perfectionner les techniques d'exploration fonctionnelle de la peau et réalise au profit de laboratoires privés, des expérimentations préalables à l'autorisation de mise sur le marché ainsi que des travaux d'analyses et de recherche sur les produits cosmétiques ; qu'elle est ainsi , quelle que soit l'affectation des recettes tirées de cette activité, passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces prestations de services en vertu des dispositions combinées des articles 256 et 256 A précités ; que si elle soutient qu'elle répond à un besoin social que ni le centre hospitalier régional ni une société privée ne peuvent assurer, il ne ressort ni des conditions d'exercice de cette activité ni du contrat passé avec ces organismes que la requérante assurait la couverture de besoins non pris ou insuffisamment pris en compte par le marché et que ses conditions de rémunération soient inférieures à celles du marché ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que sa gestion est désintéressée, elle ne peut bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 261-7-1
  2. b)du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si elle invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative issue du A -1 ) de l'instruction BODGI 3 A-10-79 du 28 août 1979 en vertu de laquelle les expérimentations de médicaments préalables à leur mise sur le marché, effectuées par des personnes qui exercent effectivement une activité médicale ou paramédicale en milieu hospitalier, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en ce qu'elles constituent le prolongement des soins aux personnes, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions en ce qui concerne des expérimentations relatives à des cosmétiques qui ne sont pas des médicaments au sens des dispositions de l'article L.601 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas que le vérificateur a admis l'exonération pour les travaux d'expérimentation portant sur des médicaments proprement dits ; que dans ces conditions, elle ne peut davantage prétendre, au regard de la doctrine, à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sollicitée ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés: Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que, toutefois, aux termes de l'article 207 du même code : "1. Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : .. .5 bis Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE consiste à réaliser des prestations de services de nature commerciale et ne bénéficie pas de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 1
  3. b)du 7 de l'article 261 ; que, dès lors, et no- nobstant la circonstance que sa gestion est désintéressée, c'est à bon droit qu'elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de cette activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune des irrégularités invoquées, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DERMATOLOGIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 256 A, 206, 207, 261 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de la santé publique L601 Instruction 1979-08-28 3A-10-79

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.