CETATEXT000007556109 J5XLX1997X12X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 93NC01213, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01213 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1993 sous le n 93NC01213, la requête présentée par la société en commandite simple "BERNARD X... et Cie", dont le siège est ...Hôpital Militaire à Lille (Nord), représentée par son liquidateur ; La société en commandite simple "BERNARD X... et Cie" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Lille ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me HINAULT, avocat de la société en commandite simple "BERNARD X... et Cie", - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la requête par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement : Considérant qu'à la suite d'une vérification, intéressant la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, de la comptabilité de la société en commandite simple "BERNARD X... et Cie", qui avait une activité d'agent de change, l'administration a, notamment, remis en cause une provision de 100 000 F constituée à la clôture de l'exercice 1981 et une provision de 520 742,28 F constituée à la clôture de l'exercice 1982 ; que la société fait appel du jugement du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés qui ont été mis à sa charge en conséquence de ces deux redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, également applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition, d'une part, qu'il s'agisse de pertes ou charges qui en raison de leur nature sont déductibles des bénéfices imposables, et d'autre part, que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que la constitution de la provision de 100 000 F à la date de clôture de l'exercice 1981, à la suite d'un dépôt de chèque bancaire de ce montant effectué le 13 novembre 1981 par un client de la société, remboursable au cours de l'exercice suivant, et de l'encaissement de ce chèque par un associé-commandité, n'était assortie d'aucune justification ; Considérant, en second lieu, que la provision de 520 742,28 F a été constituée à la clôture de l'exercice 1982 en raison du caractère douteux d'une créance de la société sur la SA "Butte Chaumont" , qui lui avait donné instruction de négocier des titres qu'elle ne détenait pas, et que la société a dû acquérir pour honorer ses engagements ; que la société requérante ne justifie pas du caractère douteux de la créance à la date de constitution de la provision en se bornant à faire valoir que, plusieurs années après, cette créance n'était toujours pas recouvrée ; que, dès lors, la provision litigieuse a été réintégrée à bon droit dans les bénéfices imposables de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société en commandite simple "BERNARD X... et Cie" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de la réintégration dans ses résultats des exercices 1981 et 1982 de deux provisions constituées à la fin de ces exercices ;Article 1 : La requête de la société en commandite simple "BERNARD X... et Cie" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en commandite simple "BERNARD X... et Cie" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.