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94NC00298

CETATEXT000007556111 J5XLX1996X12X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC00298, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00298 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 11 mars 1994 la requête présentée par M. Christian MARTIN, demeurant à 62500 Saint Martin au Laert, ..., M. MARTIN demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; - de prononcer la réduction de ladite cotisation d'impôt ; VU le mémoire en défense enregistré au greffe le 7 juillet 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996: -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MARTIN, qui avait omis de déduire des résultats de l'exercice 1984, la charge correspondant aux intérêts d'un emprunt qu'il avait payés au cours de cet exercice, a porté cette dépenses dans les charges de l'exercice 1985 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, intervenu en 1988, l'administration a exclu cette dépenses des charges déductibles de l'exercice 1985 et procédé au rappel d'impôt découlant de cette exclusion ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toutes natures ...", et qu'aux termes de l'article 38 du même code : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges dont la déduction est demandée doivent affecter les résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ; que si M. MARTIN avait omis de procéder à l'inscription de la charge qu'il évoque au titre de l'exercice 1984, il ne pouvait le faire dans les écritures de l'exercice clos en 1985, dés lors que le délai dont il disposait pour réclamer contre l'excès d'imposition résultant de cette omission au titre de l'exercice 1984, n'était pas expiré ; que M. MARTIN n'ayant pas effectué cette démarche il ne peut utilement demander que la charge des intérêts de l'emprunt qu'il a exposée en 1984 soit imputé sur ses résultats de 1985 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Lille à écarté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;Article 1 : La requête de M. MARTIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARTIN et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 39, 38

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