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94NC00323

CETATEXT000007556113 J5XLX1996X12X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 94NC00323, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00323 2E CHAMBRE C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 16 mars 1994, présentée pour la S.A. POULAIN dont le siège social est à Duisans (Pas-de-Calais), rue de la Scarpe, par Me X..., avocat au barreau de Lille ; La S.A. POULAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Duisans ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 4 juillet 1994, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1986, la S.A. POULAIN ne réclame pas le bénéfice des dispositions de l'article 1478-1 du code général des impôts mais demande que, pour le calcul du plafonnement de ladite taxe prévu par l'article 1647 B sexies du même code, il soit tenu compte pour la détermination de la valeur ajoutée de l'année de référence visée par cet article, du fait qu'elle avait cessé ses activités fin février 1986 et que celles-ci n'ont pas été reprises par d'autres sociétés ; que la société requérante, qui ne soutient ni même n'allègue pouvoir bénéficier d'une telle mesure dans le cadre de la loi fiscale, fonde sa demande, en application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, sur le seul terrain de la doctrine administrative, telle que précisée par les instructions 6E-9-79 paragraphe 25 du 17 décembre 1979 et 6E-3-80 paragraphe 99 du 8 février 1980 ; Considérant que l'instruction du 17 décembre 1979 précitée ne trouve à s'appliquer que pour la taxe due au cours de cette même année 1979 et ne peut être invoquée pour des années ultérieures ; Considérant que l'instruction du 8 février 1980 prévoit dans son article 99, que : " a. Lorsqu'une entreprise cesse totalement son activité, la taxe professionnelle due au titre de l'année de la cessation doit être rapprochée : - de la valeur ajoutée produite au cours de l'année de référence si aucune réduction de taxe n'est accordée en vertu de l'article 1478-1 du Code général des Impôts pour l'année de la cessation (ex cessation d'activité dans le cadre d'un changement d'exploitant en cours d'année) ; - de la valeur ajoutée produite au cours de l'année de l'année de référence réduite du même prorata que la cotisation dans le cas contraire (cessation d'activité non considérée comme un changement d'exploitant ) ..." ; Considérant d'une part qu'il résulte des termes du protocole d'accord en date du 14 septembre 1985 que, s'agissant de la branche " conserverie ", la société requérante a cédé sa clientèle et sa marque commerciale à la SICA Semeuse ; qu'il n'est ni soutenu ni allégué que cette dernière société n'aurait pas poursuivi l'activité dont s'agit ; qu'ainsi ladite branche doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une cessation d'activité dans le cadre d'un changement d'exploitant en cours d'année ; Considérant d'autre part que si la SA POULAIN soutient que son activité dans la branche des produits semi-frais, essentiellement tournée vers la recherche, était différente de celle qu'a pu exercer par la suite a S.A. Société de la vallée du GY (SOGYVAL), consacrée à la production, il ressort de l'acte de constitution de cette dernière société, dressé le 11 mars 1986, que la SA POULAIN a fait apport selon les statuts, "de la branche d'activité de produits semi-frais consistant dans la recherche, l'élaboration, la fabrication et la consommation de produits semi-frais, en particulier de plats cuisinés en barquettes ..."; que par ailleurs ces mêmes statuts relèvent que pour les années 1983, 1984, et 1985, les résultats de la production se sont élevés respectivement à 471 746 F, 461 597 F et 415 064 F ; qu'ainsi la société requérante ne peut soutenir de façon pertinente que l'activité exercée par la SOGYVAL ne constituait pas la continuation de celle qu'elle avait elle-même exercée avant la cession de cette branche d"activité ; que par ailleurs, la circonstance que la société SOGYVAL aurait bénéficié de dispositions législatives propres à la création d'activité demeure sans influence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cessation de l'activité de la SA POULAIN doit être regardée comme étant intervenue dans le cadre d'un changement d'exploitant, et, de ce fait, ne peut ouvrir droit, dans le cadre des dispositions de l'instruction du 8 février 1980 ci-dessus rappelées, à aucune réduction de la valeur ajoutée produite en 1984, année de référence pour le calcul de la taxe contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. POULAIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;Article 1 : La requête de la S.A. POULAIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. POULAIN et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-12-17 6E-9-79 Instruction 1980-02-08 6E-3-80

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