← France

94NC00329

CETATEXT000007556115 J5XLX1996X12X0000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 94NC00329, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00329 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 17 mars 1994 la requête présentée pour la SARL MAN INFORMATIC, Centre de gestion informatique(CGI), dont le siège social est à ..., par la SCP DURAND LHERMIE DECOOL & associés, avocats au Barreau de Lille ; La SARL MAN INFORMATIC(CGI) demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1982-1983 ainsi que les pénalités y afférentes ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation d'impôt ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 1 er août 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU, enregistré le 12 décembre 1996, le nouveau mémoire par lequel le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions, à l'appui desquelles il invoque un arrêt de la Cour administrative d'appel de NANCY ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice 1982-1983 : " Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés ... d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération d'impôt qu'elles instaurent, une société soit tenue de clôturer son bilan au 31 décembre de l'année durant laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer, ni de souscrire à la même date une déclaration provisoire de résultats alors qu'elle ne se trouve pas dans la situation décrite par l'alinéa 2 de l'article 37 du même code ; Considérant en l'espèce que la SARL MAN INFORMATIC a été créée en avril 1980, et pouvait, sous réserve de remplir toutes les conditions exigées, bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 ter précité pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre de cette année, et pour les années civiles 1981 et 1982 ; qu'elle soutient sans être contredite avoir régulièrement déclaré le 30 juin 1983 les résultats de l'exercice ayant débuté le 1 er avril 1982 et qu'elle avait clôturé le 31 mars 1983, et avoir produit en même temps une déclaration de maintien dans l'entreprise du bénéfice correspondant à la période du 1 er avril au 31 décembre 1982 ; qu'il suit de là qu'en remettant en cause, par le motif que l'entreprise n'avait pas clôturé d'exercice au 31 décembre 1982, l'exonération du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1983, pour la partie afférente à la période du 1er avril au 31 décembre 1982, l'administration, qui ne conteste pas sérieusement par ailleurs que la société remplissait les autres conditions pour bénéficier de ladite exonération, a fait une inexacte application de la loi fiscale ; que dés lors, la SARL MAN INFORMATIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie pour l'exercice clos en 1983 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder à la société requérante la décharge de ladite cotisation d'impôt ;Article 1 : le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1994 est annulé.Article 2 : La SARL MAN INFORMATIC est déchargée de la cotisation d'impôt sur les société à laquelle elle a été assujettie pour l'exercice 1982-1983 et se montant à 138 695 F en droits et 69 348 F en pénalités.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAN INFORMATIC et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES CGI 44 ter, 37

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.