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94NC00338

CETATEXT000007556117 J5XLX1996X12X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 94NC00338, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00338 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 18 mars 1994 la requête présentée pour la Société EST CHEMINEES CENTER, dont le siège social est à ..., représentée par M. Bernard MICLO, président de son conseil d'administration, par Me HITZGES, du Cabinet FIDAL, avocat au Barreau de Metz ; La Société EST CHEMINEES CENTER demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1986 ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation d'impôt ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 juillet 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - les conclusions de Me Jean-Luc HITZGES, avocat de la société EST CHEMINEES CENTER, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'a pas entendu remettre en cause la qualification des actes juridiques se rapportant à la création ou au fonctionnement de la société requérante mais s'est bornée à examiner la situation de ladite société au regard des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, n'a pas mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société EST CHEMINEES CENTER ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée des garanties prévues par cet article L. 64 et notamment de la possibilité de saisine du comité consultatif ; qu'au demeurant, le défaut de saisine de ce comité ne produirait d'effet que pour la dévolution de la charge de la preuve mais serait sans influence sur la régularité de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater dans sa rédaction applicable à la période en cause : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que l'article 44 bis du même code dispose que : "II ... 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ... III ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises crées pour la reprise d'établissements en difficulté " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des tableaux d'amortissement de la société requérante pour les années 1986 et 1987, produits par le ministre, que la société EST CHEMINEES CENTER ne remplissait pas la condition fixée par le 2 de l'alinéa II de l'article 44 bis du code ci-dessus rappelé dés lors qu'elle ne justifiait pas que, pour chacune de ces années, le montant de ses biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif représentait au moins les deux tiers du prix de revient total de l'amortissement de ses autres biens corporels ; qu'ainsi ladite société ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier de l'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater précité ; Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de le condamner à rembourser à la société requérante les frais qu'elle aurait exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EST CHEMINEES CENTER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a écarté sa demande, et sa requête, par suite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de la société EST CHEMINEES CENTER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EST CHEMINEES CENTER et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES CGI 44 bis, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L64

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