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96NC00003

CETATEXT000007556119 J5XLX1997X02X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 février 1997, 96NC00003, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00003 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 janvier 1996, présentée pour Mme Brigitte X... domiciliée ... (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1994, par lequel le maire de Saulty a prononcé son licenciement pour motifs disciplinaires ; 2 ) - de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille afin qu'il statue sur la demande de Mme X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée ..." et que l'article R.104 du même code précise : "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Brigitte X..., qui exerçait alors des fonctions d'auxiliaire de service à temps partiel dans la commune de Saulty, a fait l'objet d'un licenciement pour motifs disciplinaires ; que l'arrêté municipal en date du 14 septembre 1993 prononçant cette mesure, a été notifié le même jour à l'intéressée et qu'une lettre d'accompagnement lui précisait les voies et les délais de recours ; qu'il était notamment indiqué que ce recours devait être exercé auprès du tribunal administratif de Lille ; que, par un document reçu au greffe du tribunal administratif de Lille le 5 octobre 1993 dans le délai indiqué à l'intéressée, celle-ci déclare expressément déposer une " ... requête pour licenciement abusif ..." ; que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, cette requête était irrecevable en tant qu'elle ne comportait ni un exposé des faits, ni un exposé des moyens ; que le mémoire déposé au greffe le 26 avril 1994, qui développe pour la première fois cet exposé des faits et des moyens, était manifestement tardif en application de l'article R.102 précité et n'a pu régulariser cette requête ; Considérant enfin que si Mme X... avait simultanément saisi le conseil des prud'hommes de son litige avec la commune de Saulty, cet autre recours, qui au surplus avait un objet différent, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai dont disposait l'intéressée pour saisir le tribunal administratif de Lille, dès lors qu'elle a précisément, durant ce délai, déposé la requête susévoquée enregistrée le 5 octobre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme étant irrecevable, son recours dirigé contre l'arrêté de licenciement pris à son encontre ;Article 1 : La requête susvisée de Mme Brigitte X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X... et au maire de Saulty. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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