CETATEXT000007556121 J5XLX1997X02X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 94NC00102, inédit au recueil Lebon 1997-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00102 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par M.Etienne X..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 29 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Avold, en date du 6 novembre 1990, portant refus de réviser sa pension et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la régularisation de sa situation avec effet à la date de son départ à la retraite ; 2 ) - d'annuler la décision du maire de Saint-Avold en date du 6 novembre 1990 susmentionnée ; 3 ) - d'ordonner la régularisation de sa situation au jour de son départ à la retraite avec versement des intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 1994, présenté par la ville de Saint-Avold, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 avril 1989 ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 1994, présenté pour M. Etienne X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU les mémoires en réponse, enregistrés les 7 juillet et 18 août 1994, présentés par la ville de Saint-Avold qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire, enregistré le 17 octobre 1994, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ; VU l'ordonnance en date du 28 septembre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prescrit la clôture de l'instruction à partir du 20 octobre 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la délibération du conseil municipal de Saint-Avold, en date du 27 septembre 1951, portant statut local du personnel communal titulaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la délibération en date du 27 septembre 1951 susvisée du conseil municipal de Saint-Avold : "La pension est basée sur les derniers émoluments afférents à l'emploi et classe, ou grade et échelon occupés effectivement en dernier lieu par l'employé au moment de son admission à la retraite ... la pension ne pourra dépasser le traitement afférent à l'emploi ou grade occupé en dernier lieu" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la pension des agents relevant du régime local des pensions de retraite doit être calculée sur les émoluments afférents à l'indice correspondant au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire à la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions dès lors que celles-ci n'étaient pas comprises dans la base de la rémunération soumise à retenue pour pension ; Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 48 de la délibération du conseil municipal de Saint-Avold en date du 11 juillet 1923, il y avait lieu "pour la fixation de la pension ... de prendre pour base la totalité des appointements que l'employé a touché en dernier lieu", une telle disposition, au maintien de laquelle les agents communaux n'avaient aucun droit, ne pouvait faire obstacle à ce que ledit conseil municipal modifiât pour l'avenir les modalités de calcul des pensions de retraite servies par la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la ville de Saint-Avold. 48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.