CETATEXT000007556123 J5XLX1997X02X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 février 1997, 96NC00136, inédit au recueil Lebon 1997-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00136 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Aziz X..., demeurant 2170 - Le Fougerie, rue Pierre Collinet à Meaux (Seine-et-Marne), par la S.C.P. Bahuchet-Estienne-Silberberg, avocat au barreau de Meaux ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1994 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) - d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident en tant que conjoint de français ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 août 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ..." ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le préfet de l'Aisne, qui était tenu de faire application des dispositions légales précitées, en vigueur à la date de sa décision, soit au 27 décembre 1994, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... au double motif que l'intéressé était en situation irrégulière et ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 7 mai 1993 avec une ressortissante française et que sa mère, son frère et sa soeur résident en France, ces deux derniers ayant d'ailleurs acquis la nationalité française, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, eu égard notamment au caractère récent de son mariage et aux conditions de son séjour en France, porté au respect dû à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par l'administration en appel, que le motif tiré de l'absence de communauté de vie de M. X... avec son épouse n'est pas fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'égard du requérant ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet de l'Aisne ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X... : Considérant que, eu égard aux motifs qui précédent, l'exécution du présent arrêt suppose seulement que le préfet prenne, sur la demande de M. X... dont il reste saisi, une nouvelle décision fondée sur une appréciation des faits qui auront été portés à sa connaissance à la date de cette nouvelle décision ; que la Cour ne peut, par suite, et en l'état du litige, tirer de son arrêt la conséquence que le préfet serait tenu de délivrer à M.EL HARAOUI un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer un tel titre sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent ainsi, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 octobre 1995 et la décision du préfet de l'Aisne du 27 décembre 1994 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR 54-07-02-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.