CETATEXT000007556126 J5XLX1999X03X0000002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC02044, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02044 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 17 septembre 1998 et 5 janvier 1999, présentés par la société à responsabilité limitée INTER-FORMATION, dont le siège social est ... à Metz-Woippy (Moselle), représentée par son gérant, tendant : 1 / à l'infirmation de l'ordonnance en date du 10 septembre 1998 par laquelle la vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution des arrêtés du préfet de la Moselle en date des 29 avril et 14 mai 1998 par lesquels d'une part, le centre AFT/IFTIM a été agréé pour assurer la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, et, d'autre part, l'auto-moto-école Mario a été autorisée à dispenser également cet enseignement ; 2 / à l'octroi du sursis à exécution ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - les observations de la société INTER-FORMATION, représentée par son gérant M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société INTER-FORMATION soutient que les arrêtés des 29 avril et 14 mai 1998, par lesquels le préfet de la Moselle a autorisé deux de ses concurrents à assurer la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière causeraient un préjudice difficilement réparable à l'équilibre de ses conditions d'exploitation, elle ne l'établit toutefois pas ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande de sursis à exécution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société INTER-FORMATION ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la société INTER-FORMATION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société INTER-FORMATION et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.