CETATEXT000007556132 J5XLX1999X03X0000002239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC02239, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02239 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998, sous le N 98NC02239 présentée pour la Commune de HAUT-CLOCHER (Moselle), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Becker-Morel-Friot-Michel-Schwitzer-Martin-Roth-Jean, tendant : 1 / à l'annulation de l'ordonnance n 98-5564 du 9 octobre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa requête aux fins d'expulsion de M. et Mme Y... des logements et dépendances du presbytère communal ; 2 / à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. Y... du presbytère communal, sous le prononcé d'une astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et leur condamnation à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale du 3 mars 1825, relative aux presbytères ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP BECKER-MOREL-FRIOT-MICHEL-SCHWITZER-MARTIN-ROTH-JEAN, avocat de la Commune de HAUT-CLOCHER et de Me MARTIN, avocat des Epoux Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que la Commune de HAUT-CLOCHER forme régulièrement appel de l'ordonnance de référé n 98-5564 du 8 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fin d'expulsion de M. et Mme Y... des logements et dépendances du presbytère communal au motif que la demande faisait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de M. et Mme Y... ; qu'en ne précisant pas pourquoi cette contestation sérieuse imposait le rejet de la requête, le juge du référé administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motifs ; qu'ainsi, l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Commune de HAUT-CLOCHER ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance royale du 3 mars 1825, relative aux presbytères : "Aucune distraction de parties superflues d'un presbytère pour un autre service ne pourra avoir lieu sans autorisation spéciale ( ...) Toute demande à cet effet sera revêtue de l'avis de l'évêque et du préfet, et accompagnée d'un plan qui figurera le logement à laisser au curé ou desservant, et la distribution à faire pour isoler ce logement" ; qu'il résulte de ces dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que, pour demeurer classés au domaine public communal, les locaux ainsi distraits, en tout ou en partie, du service public cultuel doivent avoir été affectés à un autre service public ; Considérant que, par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 10 novembre 1997, la Commune de HAUT-CLOCHER a été autorisée à distraire du service public cultuel une grande partie du presbytère communal en vue d'y réaliser, notamment, des logements communaux ; que par lettre du 29 décembre 1997, notifiée le lendemain, le maire de cette commune a notifié aux époux Y..., sa décision de résilier une convention dite "d'établissement" relative à l'occupation d'une partie d'un logement de prêtre, qui leur avait été consentie à titre précaire et révocable le 13 octobre 1993 ; que, par lettre du même maire notifiée le 13 juin 1998, la date de prise d'effet de cette résiliation a été repoussée ensuite au 30 juin suivant ; que devant le refus des époux Y... de libérer ce logement communal, la commune, en raison de l'imminence des travaux, a demandé au président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, d'ordonner leur expulsion du presbytère litigieux ; Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distraction partielle des locaux superflus du presbytère en cause, en vue d'y réaliser des logements, aurait été prononcée au profit d'un autre service public ; qu'eu égard à l'objet des travaux envisagés dans les locaux distraits, l'arrêté préfectoral susvisé du 10 novembre 1997, dès lors qu'il n'a pas été contesté, doit être regardé comme autorisant leur déclassement et leur incorporation au domaine privé communal ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions par lesquelles le maire de la Commune de HAUT-CLOCHER a résilié le titre d'occupation des locaux litigieux, puis fixé ses dates d'effet successives, auraient mis en oeuvre une prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété, le présent litige se rapporte à la gestion du domaine privé des collectivités locales et relève des tribunaux judiciaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la Commune de HAUT-CLOCHER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Commune de HAUT- CLOCHER à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 98-5564 du 9 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La demande présentée au Président du tribunal administratif de Strasbourg par la Commune de HAUT-CLOCHER est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... et de la Commune de HAUT-CLOCHER tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de HAUT-CLOCHER et à M. et Mme Y.... 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1 Ordonnance 1825-03-03 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.