CETATEXT000007556138 J5XLX1999X03X0000002385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 98NC02385, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02385 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998 sous le n 98NC02385, la requête présentée par M. Alfred ZIMMER, demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. ZIMMER demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 18 septembre 1998 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a constaté son désistement d'office de sa requête tendant à ce que lui soit accordée la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que "lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue" et que "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annnoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ; que l'ensemble de ces règles a seulement pour objet, d'une part, de permettre au juge de poursuivre le jugement de l'affaire et de mettre fin à l'instance même au cas où la carence du requérant le met dans l'impossibilité de se prononcer sur les mérites de la demande dont il l'a saisi, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'attitude du demandeur dans le cas où le défaut de respect du délai imparti doit être interprété comme équivalant pour celui-ci à une manifestation de l'intention de ne pas poursuivre l'instance engagée ; qu'il suit de là que le demandeur ne peut, par application des dispositions sus-rappelées, être réputé s'être désisté de son pourvoi que dans le cas où, ayant obtenu exceptionnellement communication, avec déplacement, du dossier de l'affaire, il n'a pas rétabli ledit dossier dans le délai à lui imparti, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le litige, ou dans le cas où, ayant expressément annoncé l'envoi d'un mémoire ampliatif à l'appui de sa demande introductive d'instance, il s'est abstenu de produire ce mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ; que la même sanction est au contraire inapplicable au cas où le demandeur s'est seulement abstenu de produire une réplique en réponse au mémoire en défense de la partie adverse ; Considérant qu'après la communication du mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux, M. ZIMMER n'a pas présenté de mémoire en réplique ; que, par lettre en date du 3 juillet 1998, le président du tribunal administratif de Strasbourg a mis l'intéressé en demeure de produire un mémoire en réplique dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de cette mise en demeure, faute de quoi il serait réputé s'être désisté ; que, si dans ce délai, M. ZIMMER n'a ni produit d'observations, ni fait connaître au tribunal qu'il n'avait pas l'intention d'en produire, cette situation n'a pas mis en l'espèce le tribunal administratif dans l'impossibilité de se prononcer sur le litige ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions sus-rappelées que le président de la quatrième chambre du tribunal administrarif de Strasbourg a estimé que M. ZIMMER, faute d'avoir déféré à la mise en demeure à lui adressée, devait être regardé comme s'étant désisté de sa demande ; qu'il y a lieu, d s lors, de faire droit aux conclusions de M. ZIMMER tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. ZIMMER devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 18 septembre 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : M. ZIMMER est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZIMMER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales R200-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.