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97NC02474 97NC02544

CETATEXT000007556141 J5XLX1999X03X0000002474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1999, 97NC02474 97NC02544, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02474 97NC02544 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) I/ Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1997 sous le N 97NC02474, présentée pour la Société SICAMO ayant son siège à Lemud-Remilly (Moselle), représentée par le Président de son conseil d'administration, par Me Gourvennec, avocat ; La Société SICAMO demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du Préfet de la Moselle, le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 juin 1995 par le maire de Talange ; 2 / de rejeter le déféré présenté par le Préfet de la Moselle devant le tribunal administratif ; II/ Vu, enregistrée au greffe le 8 décembre 1997, sous le N 97NC02544, la requête présentée pour la Commune de TALANGE, représentée par son maire ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du Préfet de la Moselle, le permis de construire accordé le 6 juin 1995 par le maire de Talange à la SA. SICAMO ; 2 / de rejeter le déféré présenté par le Préfet de la Moselle devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n 82-839 du 10 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me GOURVENNEC, avocat de la SA. SICAMO, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de la SA. SICAMO et de la Commune de TALANGE, tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, sur la demande du conseiller-rapporteur, le Préfet de la Moselle a fourni, notamment une copie de son arrêté portant délégation de signature au Secrétaire Général de la Préfecture, et a pu ainsi justifier que ce dernier disposait d'une telle délégation pour signer le déféré déposé à l'encontre du permis de construire en litige ; que le moyen tiré, par la Commune de TALANGE, de ce que les premiers juges auraient omis de vérifier cette délégation de signature, manque en fait ; Sur la compétence de l'auteur du déféré déposé auprès du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.2 131-6 du code général des collectivités locales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2 131-2 qu'il estime contraires à la légalité ..." et qu'aux termes de l'article 17 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 : "Le Préfet peut donner délégation de signature : 1 - Au Secrétaire Général ... en toutes matières ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Secrétaire Général de la Préfecture peut signer un déféré déposé au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 2 131-6 précité, lorsque comme en l'espèce, il bénéficie à cette fin d'une délégation de signature du Préfet ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du Secrétaire Général de la Préfecture de la Moselle pour signer le déféré ayant abouti à l'annulation du permis de construire en litige, n'est pas fondé ; Sur la légalité du permis de construire accordé à la SA. SICAMO : Considérant qu'aux termes de l'article 2.7 du règlement de lotissement, applicable à la date du permis de construire en litige : "Par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle, la distance minimale à la façade devra être de 5 m. au minimum. Toutefois, l'implantation sur la limite séparative de deux lots sera possible, avec l'accord des deux constructeurs et sous réserve de présenter un projet d'ensemble cohérent et harmonieux ..." ; Considérant qu'il est constant que le projet de bâtiment, destiné à servir de surface de vente, présenté par la SA. SICAMO devait atteindre la limite séparative avec la parcelle voisine ; que le permis de construire sollicité ne pouvait dès lors être accordé, que si la pétitionnaire justifiait avoir satisfait cumulativement aux deux conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 2.7 du règlement précité ; Considérant, en premier lieu, que pour justifier de l'accord des constructeurs, la SA. SICAMO a produit d'une part, un acte de vente du terrain d'assiette du magasin, comportant un pacte de préférence sur la parcelle voisine, demeurée la propriété du vendeur, la Société "Le Triangle", et d'autre part, une attestation par laquelle le gérant de cette dernière société autorise expressément la SA. SICAMO à solliciter un permis de construire en limite parcellaire ; que toutefois, il ne ressort de ces éléments, ni que la Société "Le Triangle", dont le rôle s'était jusqu'alors limité à des transactions sur les terrains du lotissement, pourrait en outre, être le constructeur du bâtiment destiné à prolonger celui de la SA. SICAMO, ni que celle-ci aurait eu un droit à construire cette extension de son magasin à la date du permis en litige ; qu'ainsi, la pétitionnaire n'avait pas, à cette date, établi un "accord des deux constructeurs", exigé par l'article 2.7 précité, sur un projet de deux bâtiments accolés en limite parcellaire ; Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de permis de construire ne comportait aucune indication sur l'extension future, sur le terrain voisin, du magasin à édifier jusqu'à la limite parcellaire, ce qui, notamment, ne permettait pas au service instructeur de vérifier l'existence d'un " ... projet d'ensemble cohérent et harmonieux ...", également imposé par les prescriptions de cet article 2.7 ; que les éléments apportés en cours d'instance par la pétitionnaire, ne permettent pas davantage de vérifier utilement la mise au point d'un tel projet d'ensemble, et en tout état de cause, sont postérieurs à la date de délivrance du permis en litige, à laquelle doit être appréciée la légalité de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA. SICAMO et la Commune de TALANGE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susvisé ;Article 1er : Les deux requêtes d'appel susvisées de la SA. SICAMO et de la Commune de TALANGE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA. SICAMO, à la Commune de TALANGE, au ministre de l'intérieur, au Préfet de la Moselle et au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Metz. 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) Décret 82-389 1982-05-10 art. 17, art. 2

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