CETATEXT000007556145 J5XLX1999X03X0000002491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/61/CETATEXT000007556145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC02491, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02491 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 8 décembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande tendant à l'exécution du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais à payer à M. Michel Y... la somme de 58 107,42 F, portant intérêt à compter du 21 juin 1988 ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 octobre 1998 et 1er février 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Y..., ayant pour avocat Me X..., avocat associé, tendant à l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lille par application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Y... demande l'exécution du jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais à payer à M. Michel Y... la somme de 58 107,42 F, portant intérêts de droit à compter du 21 juin 1988 ; Considérant que le jugement susvisé impliquait nécessairement que le syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais procédât au versement des sommes mentionnées ci-dessus à M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, les mesures propres à assurer cette exécution intégrale n'ont pas été prises ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement du 6 avril 1995 : Considérant que les demandes à fins d'exécution d'un jugement ou à fins de sursis à exécution de celui-ci constituent nécessairement des procédures distinctes ; que, par suite, sont inopérantes dans la présente instance, les conclusions du syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais sollicitant l'octroi du sursis à exécution du versement des intérêts mis à sa charge par le jugement du 6 avril 1995 ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 avril 1995 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour.Article 2 : Le syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 6 avril 1995.Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au syndicat mixte d'aménagement et de développement du Boulonnais et au ministre de l'intérieur. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.